CP 143 : conditions de travail et rémunération
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Temps de travail
Les travailleurs à bord des navires de pêche en mer ont droit à un temps de repos adapté. Pour garantir ce droit, le nombre d’heures de travail est limité à 48 heures par semaine sur une période de référence de 12 mois maximum.
Le nombre minimal d’heures de repos ne peut être inférieur à :
- 10 heures par période de 24 heures et
- 77 heures par période de 7 jours.
Le temps de repos ne peut être pas divisé en plus de deux périodes de repos, dont l’une doit comprendre au moins 6 heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures.
Dans les entrepôts et les criées, la durée de travail est de 38 heures en moyenne.
Les ouvriers ont droit, à la charge leur employeur, à un sursalaire de 100 % pour les heures supplémentaires prestées après 22 heures et avant 6 heures.
Le durée de travail peut être répartie de la façon suivante :
1. |
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100 heures par année civile pour les ouvriers occupés dans les halles au poisson du littoral en qualité de trieurs de poisson. |
Barèmes et salaires: Seuls sont concernés les travailleurs occupés dans des entrepôts de poissons.
Non applicable au personnel navigant et aux travailleurs reconnus par la Commission paritaire comme déchargeurs, rassembleurs et trieurs de poisson.
Échelle salariale
Cliquez ici pour consulter les barèmes indexés au 01/10/2024.
Le marin pêcheur est rémunéré sur la base d'un salaire variable équivalant à un pourcentage du revenu brut total de la pêche réalisée au cours du voyage en mer concerné.
Le salaire auquel le marin pêcheur a droit sur une période de référence déterminée ne peut en aucun cas être inférieur au montant obtenu en multipliant le salaire journalier minimum garanti, par le nombre de journées du voyage en mer ou des voyages en mer effectués durant cette période de référence.
Le salaire journalier minimum garanti ne peut en aucun cas être inférieur au revenu mensuel minimum garanti des ouvriers, converti en salaire journalier.
LES MARINS PÊCHEURS DOIVENT PROUVER 100 JOURS DE NAVIGATION POUR CONSERVER LEUR STATUT DE MARINS.
LES JOURS OÙ AUCUNE NAVIGATION N’EST PREVUE SONT INDEMNISABLES PAR LE CHÔMAGE VIA UN STATUT SPECIAL (CODE MAJORE).
Le montant journalier (exprimé en tenant compte d’un régime de six jours rémunérables par semaine) des allocations de chômage complémentaires payées dans le cadre d’une convention collective de travail s’élève 30 euros par jour de chômage complet.
LA COMMISSION PARITAIRE PEUT STATUER SUR LA RECONNAISSANCE DES MARINS PÊCHEURS À DÉFAUT DE NAVIGATION OU LORS D’UNE OCCUPATION HORS DU SECTEUR.
LA COMMISSION PARITAIRE STATUE ÉGALEMENT DE LA RECONNAISSANCE OU NON DES DÉBARDEURS DANS LES CRIÉES
Le 1e avril de chaque année calendrier, une prime de 150 euros est payée aux travailleurs.
Le montant maximum payé par le biais du système des éco-chèques est de 250 EUR
Date du paiement : au plus tard le 15 juillet de l’année civile.
RCC et autres systèmes pour travailleurss âgés
Les pêcheurs en mer, débardeurs de poisson et ouvriers occupés dans les entrepôts ont droit à cette indemnité à charge du « Zeevissersfonds » aux conditions fixées à l’article 3.
Entrent en considération pour l’obtention du droit prévu à l’article 2, les personnes qui:
1° |
ont atteint l'âge de 55 ans et, |
2° |
totalisent 5 500 jours de navigation ou assimilés pour accidents de travail dans la pêche maritime et, |
3° |
ont introduit une demande et fourni la preuve qu'elles ont droit aux allocations de chômage comme chômeur complet, à une allocation de maladie ou à une indemnité pour accident de travail et, |
4° |
disposent d'un agrément de pêcheur ou débardeur de poissons ou peuvent prouver un emploi en entrepôt, |
5° |
ne bénéficient d'aucun avantage du « Fonds social et de garantie ». |
Le "Zeevissersfonds" jugera de la validité des données introduites, principalement en ce qui
concerne l'article 3.
Le montant de l'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité
de travail réduite est fixé à 10 EUR bruts par jour, avec un maximum de 26 jours par mois.
L'indemnité est versée dès le premier jour du mois suivant la date à laquelle l'âge de 55 ans est atteint.
L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite est versée à l'ayant droit à l'échéance de chaque trimestre.
Le versement se fait sur présentation d'un document ayant force probante, qui prouve que l'intéressé a reçu les allocations de chômage de chômeur complet, une allocation de maladie ou une indemnité pour accident de travail.
L'indemnité est octroyée jusqu'à l'âge légal de la retraite.
L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite ne peut être cumulée qu'avec les allocations de chômage de chômeur complet, une allocation de maladie ou une indemnité pour accident de travail.
L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite n'est pas cumulable avec une allocation complémentaire de chômage.
Les autres catégories de travailleurs bénéficient du régime suivant:
Le régime de chômage avec complément d’entreprise est autorisé dans ce secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 60 ans au plus tard à la fin de leur contrat de travail et pendant la période de validité de la CCT.
L’exigence de passé professionnel requis à la fin du contrat de travail est de :
- À partir de 2015 : 40 ans pour les hommes et 31 ans pour les femmes ;
- À partir de 2016 : 40 ans pour les hommes et 32 ans pour les femmes ;
- À partir de 2017 : 40 ans pour les hommes et 33 ans pour les femmes.
Prime de fin d’année
Cette prime de fin d’année ne vaut que pour les travailleurs occupés sous contrat d’engagement maritime pour la pêche maritime qui ont obtenu une reconnaissance comme pêcheur maritime.
Le montant de la prime de fin d’année brute est de 10 % du salaire brut sur la base d’un pourcentage contractuel de la somme reçue comme pêcheur maritime reconnu durant la période de référence.
Pour les autres catégories de travailleurs:
Il est octroyé à chaque ouvriers et ouvrière une prime de fin d’année dont le montant est égal, par mois de prestations de travail effectué pendant la période de référence allant du 1er décembre au 30 novembre de l’année civile suivante, à 1/12 d’un montant:
a) |
110 fois le salaire horaire individuel effectivement payé au 30 novembre de l'année civile suivante pour un travailleur occupé à temps plein; |
b) |
74 fois le salaire horaire individuel effectivement payé au 30 novembre de l'année civile suivant pour un travailleur occupé à temps partiel. |
Prime syndicale
Le montant de la prime syndicale est égal à 1/12 de 132 euros pour chaque mois de prestation de travail effectué pendant la période de référence allant du 1er juillet de l’année précédente au 20 juin de l’année suivante.
Chaque mois pendant lesquels les ouvriers et les ouvrières sont inscrits au registre du personnel et y sont inscrits au plus tard le 15e jour du mois ou y ont été rayés après le 15e jour du mois, doit être considéré comme un mois de prestations de travail.