La commission paritaire du spectacle fixe les conditions de travail et de salaire pour les travailleurs des arts de la scène subventionnés par la Communauté française ou la Région flamande.
Elle est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs :
1° qui, devant un public, indépendamment du lieu et des circonstances :
a) donnent des représentations dans le cadre de spectacles ou de kermesses;
b) exercent, à titre individuel ou collectif, un art relevant notamment de chaque forme de la musique, du chant, de la danse, de la parole, du mime, des jeux d'adresse ou de force;
2° qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la représentation proprement dite;
3° qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la préparation et/ou l'organisation de la représentation, et leurs employeurs.
La Commission paritaire du spectacle est compétente, même si les travailleurs visés à l'alinéa ler travaillent occasionnellement ou si leur employeur ressortit pour d'autres activités à une autre commission paritaire.
La Commission paritaire du spectacle n'est pas compétente pour:
1° les travailleurs et leurs employeurs en ce qui concerne les activités ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
2° les sportifs rémunérés et leurs employeurs;
3° les travailleurs et leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industriecinématographique;
4° les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.