Présomption de salariat pour les travailleurs de plateforme

21/04/2022 - 16h

L’avant-projet de loi du gouvernement instaure une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes numériques « donneuses d’ordres ». Il prévoit également que la loi sur les accidents du travail s’applique aux travailleurs de plateforme, qu’ils soient salariés ou indépendants.

Une plateforme numérique « donneuse d’ordre » est susceptible d’exercer un pouvoir de décision ou de contrôle quant à la manière dont les prestations doivent être réalisées et quant aux conditions de travail ou de rémunération. L’avant-projet de loi prévoit pour les plateformes numériques donneuses d’ordre que les relations de travail sont présumées jusqu’à preuve du contraire être exécutées dans les liens d’un contrat de travail lorsqu’au moins 3 des 8 critères suivants ou 2 des 5 derniers critères suivants sont remplis :

  1. l’exploitant de la plateforme peut exiger une exclusivité ;
  2. l’exploitant de la plateforme peut utiliser la géolocalisation à d’autres fins que le bon fonctionnement de ses services de base ;
  3. l’exploitant de la plateforme peut restreindre la liberté du travailleur de plateformes dans la manière d’exécuter le travail ;
  4. l’exploitant de la plateforme peut limiter les niveaux de revenu d'un travailleur de plateformes ;
  5. l’exploitant de la plateforme peut exiger qu'un travailleur de plateformes respecte des règles contraignantes en ce qui concerne la présentation, le comportement à l'égard du destinataire du service ou l'exécution du travail ;
  6. l’exploitant de la plateforme peut déterminer l'attribution de la priorité des futures offres de travail et/ou le montant offert pour une tâche et/ou la détermination des classements en utilisant des informations recueillies et en contrôlant l’exécution de la prestation ;
  7. l’exploitant de la plateforme peut restreindre la liberté d’organiser le travail (horaires, absences…) ;
  8. l’exploitant de la plateforme peut restreindre la possibilité pour le travailleur de plateformes de se constituer une clientèle ou d’effectuer des travaux pour un tiers en dehors de la plateforme.

Charge de la preuve

La mise en place de ces critères risque d’affaiblir la présomption de salariat. Si chaque travailleur de plateforme doit démontrer que les critères sont réunis, cela risque d’être très compliqué compte tenu de la situation économique de la majorité des travailleurs des plateformes qui ne leur permet pas d’aller systématiquement devant les tribunaux pour revendiquer l’application de cette présomption. De plus, on peut imaginer que certaines plateformes tenteront d’éviter de tomber dans ces critères en utilisant une panoplie d’arguments ou en adaptant leurs conventions avec les travailleurs uniquement en vue de contourner ces critères. La CGSLB était demandeuse d’une présomption réfragable de
salariat pour l’ensemble des travailleurs des plateformes sans que des critères doivent être remplis. Enfin, le Tribunal du travail de Bruxelles avait déjà renversé la présomption
de salariat de plusieurs coursiers dans le jugement Deliveroo du 8 décembre 2021 en se basant sur les critères généraux de la loi du 27 décembre 2006. Les critères généraux n’ayant pas été modifiés avec cet avant-projet, la même situation peut survenir et de nombreux travailleurs des plateformes pourraient encore voir cette présomption de salariat être renversée.
 

Accidents du travail

L’avant-projet de loi prévoit que la loi sur les accidents de travail s’applique également :

  • aux travailleurs de plateforme qui exercent une activité contre indemnisation pour une plateforme numérique donneuse d’ordre qu’ils soient travailleur salarié ou indépendant.
  • à l’exploitant de plateforme.

Cela signifie que l’ensemble des travailleurs des plateformes sera protégé en cas d’accident du travail, et ce, quel que soit leur statut. Il faut encore s’assurer que cette protection s’appliquera également aux travailleurs prestant dans le cadre de l’économie collaborative, car le projet de texte ne prévoit rien à ce sujet.

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