La poursuite des prestations de travail, même pendant une très courte période après que le licenciement pour motif grave a été notifié, prouve qu’il n’est pas impossible de poursuivre la relation de travail. Par conséquent, le licenciement pour motif grave n’est pas accepté.
Les faits
Une infirmière occupée dans une maison de repos et de soins a été licenciée par courrier recommandé, licenciement intervenu pour motif grave. Le motif grave qui lui est reproché est très détaillé et il est rappelé aussi que la travailleuse a déjà reçu plusieurs avertissements.
Fait remarquant : la lettre de licenciement a été postée à 16h00, pendant les prestations de l’infirmière (occupée ce jour-là dans l’équipe de 15h00 à 23h00). La lettre de licenciement précise que la rupture intervient le même jour, à partir de 22h00.
La décision de la cour
La cour considère que l’employeur n’établit pas que la poursuite des relations professionnelles était impossible.
La rupture pour motif grave exige que soient réunies cumulativement les conditions suivantes : (i) manquement grave du travailleur ou de l’employeur, (ii) qui rend la relation professionnelle impossible, (iii) et ce totalement et immédiatement. L’impossibilité immédiate et définitive de poursuivre la relation de travail signifie que le travailleur ne peut plus être laissé en fonction, même pendant un court laps de temps. L’impossibilité de poursuivre la relation de travail ne permet plus aucune collaboration, même temporaire.
En l’espèce, la lettre de licenciement a été envoyée peu après le début des prestations, ce qui implique que la travailleuse a continué à travailler pendant pratiquement une prestation journalière. Selon la cour, un licenciement pour motif grave doit avoir un effet immédiat. S’il est destiné à agir à terme, et notamment à l’issue de la prestation journalière de la travailleuse, les critères du motif grave ne sont pas réunis.
Source : Cour du travail d'Anvers (division Hasselt), 22 décembre 2020, R.G. 2020/AH/70