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La procédure des élections sociales 2020 reprend en septembre

10/09/2020 - 09h

Les élections sociales devaient se tenir entre le 11 et le 24 mai 2020. En raison de la crise du coronavirus, elles ont été suspendues à partir de la date X + 36. Dans l’intervalle, le législateur a défini toutes les modalités pour la reprise de la procédure électorale et il sera encore possible de conclure un accord sur le vote électronique.
 

La nouvelle date des élections

La période du 16 novembre au 29 novembre 2020 inclus est fixée comme la nouvelle période pour l’organisation des élections sociales.

La nouvelle date des élections est fixée en fonction de la date des élections initialement prévue. Par exemple : si la date initiale des élections était le lundi 11 mai 2020, celle des élections reportées sera le lundi 16 novembre 2020.

Il est toutefois possible de déroger à cette règle. Le Conseil d’Entreprise ou le Comité ou, à défaut, l’employeur peut sélectionner une autre date dans la nouvelle période.
 

L’horaire

L’horaire des élections sociales communiqué dans l’avis X reste d’application. Le Conseil d’Entreprise ou le Comité ou, à défaut, l’employeur peut cependant l’adapter. Cette modification ne peut pas avoir pour effet d’entraîner une réduction du nombre d’heures initialement prévu pour le vote. L’horaire peut donc uniquement être élargi ou déplacé.
 

Le nouveau calendrier électoral

Le Conseil d’Entreprise ou le Comité ou, à défaut, l’employeur fixe sur la base de la nouvelle date des élections les nouvelles dates qui résultent de la procédure électorale à partir de la date de reprise de la procédure (X + 36). Puisque la nouvelle période de l’organisation des élections sociales est prévue entre le 16 et le 29 novembre inclus, la date de la reprise de la procédure électorale (le nouveau jour X + 36) se situe dans la période du 23 septembre au 6 octobre 2020 inclus.
 

Avis rectifiant l’avis X après la fin de la suspension (le nouveau jour X + 29)

 Au plus tard 7 jours avant la date à laquelle la procédure est reprise (au plus tard le nouveau jour X + 29, la période du 16 septembre au 29 septembre inclus), le Conseil d’Entreprise ou le Comité ou, à défaut, l’employeur, fait connaître aux travailleurs la date à laquelle les élections sont reportées, l’horaire éventuellement modifié et les nouvelles dates qui résultent de la procédure électorale.

Cette notification a lieu par l’affichage, aux mêmes endroits que l’avis X, d’un nouveau modèle de formulaire. Il peut être remplacé par une mise à disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.

Au même moment, ces informations sont communiquées aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres, soit par voie électronique par le biais de l’application web du SPF ETCS, soit par l’envoi d’un courrier postal au siège deces organisations.

À défaut de Conseil d’Entreprise ou de Comité, une copie de ce document doit être remise à la délégation syndicale.
 

Vote électronique

En principe, seules les entreprises dotées d'un Conseil d'Entreprise, d'un CPPT ou d'une Délégation Syndicale pouvaient décider d'organiser un vote électronique.

Cette décision devait être communiquée au plus tard le jour X (entre le 11 février et le 24 février). Vu les circonstances sanitaires, le législateur a prévu une option supplémentaire pour l’organisation des élections.

Il est encore possible de conclure un accord pour le vote électronique.
 

Moment de l’accord

La décision de procéder au vote électronique, que ce soit ou non depuis le poste de travail habituel, peut être prise après la reprise de la procédure des élections sociales (le nouveau jour X + 36 : la période du 23 septembre au 6 octobre 2020 inclus) jusqu’à 34 jours avant la date des élections reportées (le nouveau jour X + 56 : la période du 13 octobre au 26 octobre 2020 inclus).
 

Par qui ?

La décision de procéder au vote électronique est prise moyennant un accord entre l’employeur et tous les représentants des organisations représentatives des travailleurs et des cadres qui ont présenté des candidats pour la catégorie de travailleurs concernée.
 

Notification

La décision de procéder au vote électronique doit immédiatement être portée à la connaissance des travailleurs par voie d’affichage, aux mêmes endroits que l’affichage de l’avis X. Il peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail. Au même moment, ces informations sont communiquées aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres, soit par voie électronique par le biais de l’application web du SPF ETCS, soit par l’envoi d’un courrier postal au siège de ces organisations.
 

Affichage des listes de candidats

À la date X + 40, située entre le 27 septembre et le 10 octobre, l’employeur doit procéder à l’affichage des listes de candidats. Il peut être remplacé par la mise à disposition d’un document électronique, dans la mesure où les travailleurs y ont accès pendant leurs heures normales de travail.

Les listes de candidats sont classées dans l’ordre du numéro tiré au sort, à savoir le numéro 1 pour la CGSLB.

Elles doivent être affichées telles qu’elles ont été introduites, même s’il y a des erreurs (Trib. du travail d’Anvers, 10/04/2012 ; Trib. du travail de Mons, 27/04/2012).

L’employeur ne peut donc pas apporter de corrections à la liste, en l’occurrence pour supprimer des surnoms qui y étaient mentionnés comme « Tarzan », « Poulet », « Boule ».Il peut être ordonné à l’employeur qui le ferait quand même de modifier son affichage (Trib. du travail de Liège, 27/04/2012). Une liste introduite en retard ne doit pas être affichée (Trib. du travail de Charleroi, 23/04/2012).
 

Réclamations

Une candidature peut uniquement être contestée en suivant la procédure prévue à cet effet dans la loi sur les élections sociales. Ces règles s’appliquent à toutes les réclamations qui concernent la candidature(Cass. 06/02/2017).
Dans les sept jours qui suivent l’affichage de l’avis annonçant la date des élections (au plus tard X + 47 : la période entre le 4 octobre et le 17 octobre), les travailleurs fixes et les intérimaires figurant sur les listes électorales ainsi que les organisations représentatives des travailleurs et des cadres peuvent introduire auprès de l’employeur, toute réclamation qu’ils jugent utile au sujet de la présentation des candidats. Une organisation syndicale peut déposer une plainte contre la liste qu’elle a elle-même déposée, engendrant par là des modifications à la liste de candidats (Trib. du travail de Bruxelles, 27/04/2004).
En théorie, la réclamation peut se produire oralement, mais c’est absolument à déconseiller parce que tant l’identité de celui qui l'a introduite que l’existence de la réclamation et son contenu doivent pouvoir être prouvées. À la date X + 48, l’employeur doit communiquer les réclamations à l’organisation syndicale concernée.
 

Retrait de candidature

Les travailleurs qui souhaitent retirer une ou plusieurs de leurs candidatures s’ils figuraient sur plusieurs listes en même temps, le font savoir à l’employeur au plus tard à X + 47. Le travailleur doit demander explicitement que son nom soit retiré de la liste de candidats. Il n’est plus possible de le faire après X + 47, même s’il s’agit d’un commun accord. Tout retrait est à cette date considéré comme non valable (Trib. du travail de Liège, 23/04/2012).

Une candidature retirée trop tard ne peut plus être remplacée (Trib. du travail d’Anvers, section Malines 28/06/2016). Les candidatures d’un travailleur qui figure comme candidat pour un syndicat et qui a demandé trop tard à son employeur de retirer sa candidature  de la liste d’un autre syndicat, sont considérées comme nulles (Trib. du travail de Bruxelles, 20/02/2004). À la date X + 48, l’employeur doit aussi communiquer les retraits à l’organisation professionnelle qui a déposé les candidatures concernées, soit par voie électronique par le biais de l’application web du SPF ETCS, soit par l’envoi d’un courrier postal.
 

Modifications et affichage des nouvelles listes

En cas de réclamation, les organisations concernées ou les cadres disposent d’un délai de six jours pour modifier la liste de candidats présentés si elles le jugent utile (au plus tard X + 54 : du 11 au 24 octobre). La date de cette modification est déterminée par la date de l’envoi postal ou par la date attribuée par l’application web. Cette modification est consignée dans un document conforme au modèle repris en annexe de la loi sur les élections sociales. Au plus tard à X + 56, l’employeur procède à l’affichage des listes de candidats, modifiées ou non. Au lieu de l’affichage, l’employeur peut choisir de mettre à disposition un document électronique.
 

Le tribunal du travail, dernier recours

Le tribunal du travail constitue le dernier recours lorsque - et uniquement lorsque – la procédure de réclamation interne au sein de l’entreprise ne donne pas le résultat voulu. Les travailleurs concernés, les organisations représentatives des travailleurs et des cadres ainsi que l’employeur peuvent introduire un recours dans les 5 jours suivants l’affichage des listes de candidats, modifiées ou non (au plus tard à X + 61 : du 18 au 31 octobre). Il est uniquement possible d’introduire un recours si une réclamation au sein de l’entreprise a déjà été déposée. Si cela n’est pas le cas, le recours n’est pas recevable (Trib. du travail de Mons, 22/05/2000). Alors que les travailleurs concernés et les organisations syndicales concernées ne peuvent introduire un recours devant le tribunal du travail que si la procédure de réclamations préalable a été suivie, l’employeur peut s’adresser au tribunal du travail, même si aucune réclamation n’a été introduite. Il peut introduire un recours devant le tribunal du travail contre la liste de candidats jusqu’à X + 52 au plus tard s’il n’y a pas eu de réclamation (art. 39 § 2 loi élections sociales; Trib. du travail de Gand, 22/04/2016).

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