La loi reprenant les recommandations des partenaires sociaux sur le report des élections sociales est parue au Moniteur. Elle précise les dispositions relatives aux conditions d’éligibilité et de protection contre le licenciement des élus et des candidats. Mais pas un mot sur les nouvelles dates du scrutin.
La suspension de la procédure des élections sociales a débuté le jour suivant la fin du jour X+35 (dépôt des listes de candidats), c’est-à-dire X+36. Puisque la durée exacte de la pandémie du coronavirus n’est pas connue, la fin de la période de suspension n’a pas été fixée. Le Roi en déterminera la date après avoir reçu l’avis du Conseil national du Travail (CNT).
Le Roi fixera, également sur avis du CNT, la nouvelle période de deux semaines d’élections sociales et les modalités de reprise de la procédure électorale. Le CNT a proposé la période du lundi 16 au dimanche 29 novembre 2020 inclus, mais il n’existe encore aucune sécurité juridique à ce propos.
Conditions d’éligibilité
La suspension de la procédure électorale a des conséquences sur l’appréciation des conditions d’éligibilité des candidats.
- Les informations et les décisions concernant la date (et éventuellement l’horaire) des élections sociales, ainsi que le calendrier électoral doivent être adaptés, conformément à la nouvelle date et aux modalités qui seront fixées par le Roi.
- Toutes les autres opérations électorales effectuées à partir du X+36 sont suspendues. Au cas où l’on procéderait quand même à des opérations électorales pendant la période de suspension, celles-ci sont frappées de nullité.
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Les conditions d’éligibilité de tous·tes les candidat·e·s qui ont été présenté·e·s (au plus tard à X + 35) ou seront présenté·ée·s au plus tard à la nouvelle date X + 54 (pour procéder au remplacement d’un candidat pour cause de réclamation) et à la nouvelle date X + 76 (en raison du décès d’un candidat, de la démission d’un candidat de son emploi dans l’entreprise, de la démission d’un candidat de l’organisation représentative, d’un changement de catégorie et d’un retrait valable d’une candidature), doivent être prises en considération par rapport au jour Y initialement fixé, et donc pas en référence à la nouvelle date Y.
CE et CPPT continuent
Les Conseils d’Entreprise et les Comités pour la Prévention et la Protection au Travail installés ou renouvelés suite aux élections sociales précédentes, continuent à fonctionner jusqu’à l’installation des nouveaux organes. Les mandats des représentants du personnel dans ces organes de concertation sont prolongés jusqu’à cette date. Les délégués continuent à bénéficier de la protection particulière contre le licenciement pendant cette période en application de la loi du 19 mars 1991.
Protection des candidats
Les candidats délégués du personnel présentés au plus tard à la date X+35 dans le cadre des élections sociales 2020 bénéficient également de la protection particulière contre le licenciement en application de la loi du 19 mars 1991 pendant la période de suspension de la procédure électorale.
Protection des ‘nouveaux’ candidats
La période de protection contre le licenciement des candidat·e·s présenté·e·s aux élections sociales 2020 en vertu de l’article 37 (remplacement de candidats au plus tard à X + 54 pour cause de réclamation) et de l’article 38 (remplacement de candidats au plus tard le X+76 en raison du décès d’un candidat, de la démission d’un candidat de son emploi dans l’entreprise, de la démission d’un candidat de l’organisation représentative, d’un changement de catégorie et d’un retrait valable d’une candidature) de la loi électorale, recommence 36 jours avant la nouvelle date X + 36 (donc à partir de la nouvelle date X fictive). En d’autres termes, la période de protection occulte – qui prend en principe cours à X-30 – est temporairement suspendue pour ces ‘nouveaux’ candidats. Pour ces personnes, elle reprendra plus tard, en fonction de la nouvelle date Y et donc de la nouvelle date fictive X.