La protection contre le licenciement des candidats et les délégués du personnel

29/08/2024 - 13h

Maintenant que les élections sociales sont derrière nous, il est important de rappeler les principes de protection contre le licenciement des candidats aux élections sociales et des délégués du personnel au Conseil d'entreprise et au comité.

Nous examinons qui bénéficie de la protection contre le licenciement, quand la période de protection commence et combien de temps elle dure.
 

Qui est protégé contre le licenciement ?

Les délégués élus et les candidats aux élections sociales

Seuls les candidats figurant sur les listes définitives (X + 77) pour les élections sociales des représentants du personnel aux CE et CPPT sont protégés contre le licenciement (Cour de Cassation 15.05.2000, JTT 2000, 371).
Un candidat qui a retiré sa candidature ne bénéficie pas de la protection contre le licenciement. En effet, son nom ne figure pas sur les listes définitives de candidats (Tribunal du travail d'Anvers 19.11.2020, AR 20/2004).
 

Un candidat qui ne remplit pas les conditions d'admissibilité est-il protégé contre le licenciement ?

Un employeur doit introduire un recours dans les délais (X + 52 ou X + 61) contre un candidat qui ne remplit pas les conditions d'admissibilité. Si l'employeur ne l'a pas fait et que le candidat figure sur la liste finale des candidats, le candidat - même s'il ne remplit pas les conditions d'admissibilité - bénéficie donc de la protection contre le licenciement (Cour du travail de Liège, division de Neufchâteau 24.04.2019, SRK 20.277 ; Cour de Cassation 17.10.2011, SRK 2011, 466).

Même si aucune élection sociale n'a eu lieu par la suite parce que, par exemple, un seul candidat a été désigné et qu'un pv de cessation des élections a été établi par le bureau de vote pour cette raison, la protection contre le licenciement demeure. Ce candidat, même s'il est le seul candidat et que l'organe ne pourra donc pas fonctionner, bénéficie de la protection contre le licenciement en tant qu'élu effectif (art. 78 § 3 de la loi du 04.12.2007).
Les candidats à des élections qui ont été annulées par la suite sont également protégés.
 

Qu'en est-il des représentants des travailleurs dans les organes de concertation conventionnels ?

Un employeur et des organisations de travailleurs peuvent conclure un accord pour mettre en place un organe de concertation sans aucune obligation légale. Toutefois, les représentants des travailleurs siégeant dans ces organes conventionnels ne bénéficient pas de la protection spéciale contre le licenciement prévue par la loi sur le licenciement des représentants des travailleurs (Cour de Cassation 23.11.1981, JTT 1982, 201).

De même, lorsque les syndicats d'une entreprise qui satisfait à la norme légale conviennent de ne pas organiser d'élections mais de désigner un certain nombre de travailleurs comme délégués du personnel, ils ne bénéficient pas du régime de protection.

En l'absence de protection légale, un accord doit donc assurer à ces travailleurs une protection conventionnelle adéquate.

Ainsi, il peut être convenu qu'en cas de licenciement abusif, les travailleurs peuvent prétendre à une indemnité similaire à celle prévue par la loi du 19.03.1991 (Cour de Cassation 06.10.1997, RW 1998-1999, 779).
Toutefois, l'octroi d'une protection conventionnelle ne peut entraîner l'application des dispositions protectrices de la loi du 19.03.1991. Ainsi, la procédure prescrite par la loi du 19.03.1991, qui vise à la reconnaissance  réalable par les tribunaux du travail du motif urgent, ne s'applique pas. Cette procédure est une procédure exceptionnelle qui ne s'applique qu'aux travailleurs qui tombent dans le champ d'application de la loi du 19.03.1991 (Cour du travail de Bruxelles 08.09.2023, AR 2023/AB/502).
 

Délégués syndicaux chargés des missions du comité

En principe, le régime de protection prévu par la loi du 19.03.1991 ne s'applique pas aux délégués syndicaux.

Si aucun comité n'a été mis en place, les délégués syndicaux sont chargés des missions du comité et bénéficient de la même protection que les délégués du personnel dans les comités prévus par la loi sur le licenciement des délégués du personnel (article 52 loi du 04.08.1996). Le fait qu'un comité conventionnel ait été mis en place ne peut avoir pour effet d'exclure l'application de l'article 52 précité (Cour du travail de Bruxelles 23.06.2014, JTT 2015, 60).

La protection contre le licenciement de ces membres de la délégation syndicale prend effet à partir du moment où ils ont pris la mission de délégué syndical même s'ils n'ont pas encore commencé l'exécution effective de leur mission en matière de santé et de sécurité (Cour de Cassation 17.03.2003, JTT 2003, 367). Ainsi, le délégué syndical ne doit pas prouver qu'il a effectivement commencé sa mission de prévention et de protection au travail (Tribunal du travail de Bruxelles 28.06.2019, JTT 2020, 83).

Le délégué syndical adjoint qui exerce des missions au comité n'est protégé que dans la mesure et aussi longtemps qu'il remplace le délégué effectif (Cour de Cassation 10.02.2003, JTT 2003, 367). Ainsi, le délégué syndical ne doit pas prouver qu'il a effectivement entamé ses missions en matière de prévention et de protection au travail (Cour du travail de Bruxelles 28.06.2019, JTT 2020, 83).

Le délégué syndical adjoint qui exerce des missions de comité n'est protégé que dans la mesure et aussi longtemps qu'il remplace le délégué effectif (Cour de Cassation 10.02.2003, JTT 2003, 367). La protection étendue ne s'applique pas à un candidat délégué syndical (Cour du travail de Mons 23.02.2016, AR 14/95).

Une clause d'une convention collective sectorielle sur la délégation syndicale qui prévoit le respect des dispositions de cette loi dans des cas autres que ceux prévus par la loi du 19.03.1991 est nulle et non avenue. En effet, les dispositions de la loi du 19.03.1991 portent atteinte à l'ordre public (Cour du travail de Bruxelles 07.03.2018, AR 15/1021).
 

Quand commence la période de protection contre le licenciement ?

La protection contre le licenciement des candidats aux élections sociales et des délégués du personnel commence le 30e jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections (X - 30).

Comme les listes doivent être déposées au plus tard à X + 35, la protection prend donc effet avant que l'employeur ne soit informé du nom des travailleurs qui se présenteront aux élections. Le travailleur qui a été licencié avant X - 30 ne peut pas invoquer la protection même si le préavis à exécuter s'est poursuivi après X - 30 (Cour du travail de Bruxelles 05.03.2013, AR 05.03.2013).
 

Combien de temps dure la protection contre le licenciement ?

Les délégués du personnel suppléants

Les représentants du personnel sont protégés contre le licenciement jusqu'à la date de désignation des candidats élus lors des prochaines élections.

Si aucun organe de concertation n'est mis en place lors des prochaines élections sociales, la protection court jusqu'à 6 mois à compter du premier jour de la période électorale suivante.
 

Candidats aux élections sociales

La durée de la protection est la même pour le candidat non élu que pour le candidat élu après sa première candidature infructueuse. Si le candidat n'est de nouveau pas élu lors des élections suivantes, la protection prend fin deux ans après l'affichage des résultats des élections. Un travailleur qui a été candidat au Conseil d'entreprise lors des élections précédentes et ensuite au comité ne peut pas prétendre qu'il s'agit toujours de sa première candidature.

La Cour de Cassation a décidé, dans son arrêt du 5 mars 2007, que l'expression « aux élections précédentes » devait s'entendre des élections précédentes auxquelles le travailleur a participé (Cour de Cassation 05.03.2007, JTT 2007, 258). Ainsi, un travailleur qui n'a pas été élu lors des élections de 2016, qui ne s'est pas présenté aux élections de 2020 et qui n'a de nouveau pas été élu lors des élections de 2024 ne bénéficie que d'une protection contre le licenciement de deux ans.

Si les élections sont annulées par le tribunal et que de nouvelles élections sont organisées, il ne s'agit pas de deux élections consécutives mais d'une seule et même élection (Cour du travail de Liège 20.02.2003, JTT 2003,375).
 

Limite d’âge

La protection contre le licenciement prend fin lorsque le travailleur atteint l'âge de 65 ans (66 ans à partir du 01.02.2025 et 67 ans à partir du 01.02.2030), sauf si l'entreprise a l'habitude de conserver les salariés de sa catégorie. Le traitement différent des travailleurs qui ont ou n'ont pas atteint l'âge de 65 ans ne viole pas le principe d'égalité (Cour constitutionnelle 20.10.2011). Un employeur ne peut mettre fin au contrat de travail d'un travailleur protégé que lorsque celui-ci a atteint l'âge de 65 ans.

Un licenciement prononcé plus tôt, même si le délai de préavis n'expire qu'après avoir atteint l'âge de 65 ans, est irrégulier (Cour de Cassation 14.12.2020, S.19.0020.F).

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