La formation des listes est sans doute l'étape la plus importante du processus électoral. Sur le calendrier électoral, c'est le jour X + 35, soit dans la période du 19 mars au 1er avril 2024. C'est le dernier jour où les listes de candidats peuvent être déposées auprès de l'employeur. Mais après cette date, il y en a de nombreuses autres liées à l'établissement des listes.
Affichage de la liste des candidats
Au plus tard le jour X + 40, situé dans la période du 24.03.2024 au 06.04.2024, l'employeur doit afficher les listes de candidats présentées par les organisations représentatives des travailleurs, les représentants des cadres ou les groupes de cadres. L'affichage peut être remplacé par la mise à disposition d'un document électronique, à condition que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures de travail normales.
Les listes de candidats sont classées en fonction du numéro de liste qui leur est attribué, le numéro 1 étant attribué à la CGSLB. Les noms des candidats doivent être suivis de la lettre M, F ou X. L'avis doit être affiché au(x) même(s) endroit(s) que l'avis X. L'employeur doit apposer les listes de candidats telles que notifiées par les organisations (Cour de Cassation 12 mars 1984, Soc. Chron., 1984, p. 391). Même une liste de candidats qui ne répond pas aux exigences doit être affichée par l'employeur, par exemple parce qu'elle contient plus de noms de candidats qu'il ne peut y en avoir (Cour suprême 17 mars 1984, RW 1983-1984, 2961).
L'employeur n'est pas autorisé à apporter lui-même des améliorations immédiates à une liste de candidats, même dans les situations où une plainte serait acceptée pour des raisons évidentes. Si l'employeur a des objections, il doit suivre la procédure d'appel (Cour de Cassation 17 mars 1984, RW 1983-1984, 2961, tribunal du travail de Liège 15 avril 2004, AR 339.681).
Réclamations contre les listes de candidats
Dans les 7 jours qui suivent l’expiration du délai prévu pour l’affichage des listes de candidats, soit au plus tard X +47 (du 31.03.2024 au 13.04.2024), les travailleurs figurant sur les listes électorales, les organisations représentatives des travailleurs concernées et les organisations représentatives de cadres concernées peuvent introduire auprès de l'employeur toute réclamation qu'ils jugent utile au sujet de la présentation des candidats. Par conséquent, étant donné que le personnel de direction ne figure pas sur les listes électorales, il ne peut pas introduire de réclamation.
La loi parle de "toute réclamation jugée utile dans le cadre de la désignation des candidats". Une organisation syndicale peut déposer une réclamation contre une liste qu’elle a elle-même déposée, ce qui permet d'y apporter des modifications (Tribunal du travail de Bruxelles 27.04.2004, Soc. Chron. 2007, 10).
Si un syndicat a inscrit à tort un ouvrier sur la liste de candidats pour les employés, il peut introduire une réclamation contre sa propre liste pour les employés et donc la modifier, mais il ne peut pas le rajouter à la liste pour les ouvriers. En effet, une liste doit être déposée au plus tard à X + 35, et cette date est déjà dépassée (Tribunal du travail de Bruxelles 30 avril 2008, AR 5.954/09). Il n'existe pas à proprement parler de conditions de forme pour déposer une plainte. Une plainte peut donc également être formulée oralement. Toutefois, pour éviter les problèmes liés à la charge de la preuve, il est fortement recommandé de déposer une plainte par écrit, par lettre recommandée. En effet, il faut prouver que la plainte a été déposée par une personne habilitée à déposer une plainte.
Retrait de candidature
Les travailleurs qui souhaitent retirer leur candidature peuvent en informer leur employeur dans la même période de 7 jours après l'affichage des listes de candidats. Un candidat peut également retirer une ou plusieurs candidatures s'il figure sur plusieurs listes en même temps. Les candidatures d’un travailleur qui figure comme candidat pour un syndicat et qui a demandé trop tard à son employeur de retirer sa candidature de la liste d’un autre syndicat, sont considérées comme nulles (Tribunal du travail du Hainaut, division de Charleroi 2 novembre 2020, 20/1595/A, Tribunal du travail d'Anvers 16 avril 2012, AR 12/2189/A, Tribunal du travail de Bruxelles 23/04/2004, R.G. 73.169/0447). Il est donc essentiel que la candidature non souhaitée soit retirée à temps.
Soumission à l'organisation concernée
L'employeur doit soumettre les réclamations reçues et les retraits à l'organisation qui a proposé des candidats ou aux cadres qui ont proposé la liste (au plus tard au jour X + 48). L'introduction se fait par voie postale ou électronique par le biais de l'application web du SPF ETCS. L'employeur n'agit que comme intermédiaire et n'a aucun droit d'initiative.
Modification des listes
En cas de réclamation, les organisations ou cadres concernés disposent d'un délai de 6 jours, soit au plus tard au jour X + 54, pour modifier la liste des candidats présentés s’ils le jugent utile. La date de modification est déterminée par la date de l’envoi postal ou la date attribuée sur l'application web. La modification doit être notifiée au moyen d'un document conforme au modèle repris en annexe de la loi sur les élections sociales (formulaire XVI). Les candidats qui font l'objet d'une réclamation pour non-respect des conditions d'éligibilité ne peuvent pas être remplacés s'ils ne faisaient pas partie du personnel de l'entreprise au jour X - 30. Toutefois, un syndicat ne peut pas abuser de son droit d'apporter des modifications.
Ainsi, les ajouts à une liste, même présentée dans les délais, ne sont pas autorisés. En effet, la modification est différente de l'ajout (Tribunal du travail de Bruxelles 4 mai 1995, AR 85740/95, Tribunal du travail de Bruxelles 28 août 2000, AR 24903/00). Au plus tard le X + 56, l'employeur procède à l’affichage des listes de candidats, modifiées ou non.