Les listes de candidats sont désormais connues. Il est temps maintenant d’aborder les autres étapes importantes de la procédure des élections sociales : la composition des collèges électoraux et des bureaux de vote, le vote électronique ou le vote par correspondance et le toilettage des listes.
Collèges électoraux
Un collège électoral se constitue de l’ensemble des électeurs qui appartiennent à une même catégorie et sont inscrits sur une même liste d’électeurs.
Des collèges électoraux particuliers sont composés pour les ouvriers et les employés lorsque le nombre d’employés dans une entreprise qui occupe principalement des ouvriers est au moins égal à 25. Mutatis mutandis, ce principe s’applique aux entreprises qui occupent principalement des employés lorsque le nombre d’ouvriers est au moins égal à 25.
Un collège électoral distinct est également composé pour les jeunes travailleurs (moins de 25 ans), si l’entreprise occupe au moins 25 jeunes travailleurs.
Pour l’élection du Conseil d’Entreprise – et donc pas pour celle du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail – un collège électoral distinct est composé des cadres pour autant qu’ils soient au moins 15 dans l’entreprise. En résumé, on peut constituer un maximum de 3 collèges électoraux pour le CPPT, et un maximum de 4 collèges électoraux pour le CE.
La réglementation sur les collèges électoraux distincts doit être strictement respectée. Le Tribunal du Travail de Liège a déclaré les élections nulles dans une entreprise où deux collèges électoraux distincts avaient été institués, avec l’accord de tous les délégués syndicaux, alors qu’elle ne comptait que 54 ouvriers et moins de 25 employés. Selon le Tribunal du Travail, le vote séparé aurait influencé le résultat des élections (Trib. du travail de Liège, 30.06.2000).
Bureaux électoraux
Les travailleurs votent dans un bureau électoral. Par collège électoral il faut installer au moins un bureau électoral.
Celui-ci se compose d’un président, d’un secrétaire, de 4 assesseurs et éventuellement de témoins.
À X+40, les présidents des bureaux électoraux et leurs suppléants sont désignés par le Conseil d’Entreprise, le Comité, ou à défaut par l’employeur en accord avec la Délégation syndicale ou à défaut de DS, par l’employeur en accord avec les organisations représentatives des travailleurs.
À X+54 au plus tard, tous les membres des bureaux électoraux sont désignés. Il s’agit du secrétaire ainsi que le secrétaire suppléant et les 4 assesseurs. La composition des bureaux électoraux n’est pas qu’une formalité. En l’espèce, il s’agissait d’une entreprise qui avait installé un « bureau électoral volant » composé d’un président, sans assesseurs. Les élections ont été purement et simplement annulées en raison de la composition incomplète du bureau électoral (Trib. du travail de Liège, 30.06.1983).
Contrairement au Président du bureau électoral, les secrétaires et les assesseurs doivent apparaître sur la liste électorale de leur catégorie. Avec l’accord de la Délégation syndicale ou des organisations syndicales, il peut être dérogé à cette règle. Ils doivent faire partie des membres du personnel de l’entreprise et ne peuvent être présents sur les listes de candidats.
Les témoins
Enfin, à X+70, les témoins et leurs suppléants sont désignés par les organisations représentatives concernées. Il n’est pas nécessaire que les témoins appartiennent à la catégorie de travailleurs pour laquelle ils se présentent comme témoins. Toutefois seuls les travailleurs de l’entreprise peuvent être témoins. Donc les témoins qui appartiennent à une autre catégorie de travailleurs, peuvent solliciter la suspension des élections le temps nécessaire pour aller eux-mêmes voter.
Le témoin touche sa rémunération à 100 % mais il n’a toutefois pas droit à la rémunération des heures supplémentaires correspondant à sa présence dans le bureau électoral. Le travailleur désigné comme témoin défend les intérêts de ses collègues et/ ou de son syndicat pendant les opérations électorales. Il n’est donc pas à la disposition de son employeur (Cour du Travail d’Anvers, 10.04.2000).
Vote par correspondance et vote électronique
Le vote par correspondance n’est admis que dans quatre cas de figure :
- en cas de dispersion considérable du personnel. Il est tout à fait possible que les entreprises qui ont eu recours au télétravail pour lutter contre la propagation du coronavirus sur le lieu de travail envisagent le vote par correspondance;
- en cas de suspension de l’exécution du contrat de travail;
-
en cas de travail de nuit pour autant :
- que le nombre de travailleurs occupés entre 20 h et 6 h le jour du vote ne dépasse pas de 5 % le nombre de travailleurs occupés à cette date ; et
- que le nombre de travailleurs occupés entre 20 h et 6 h le jour du vote ne soit pas supérieur à 15 ;
- lorsque les travailleurs ne travaillent pas pendant les heures d’ouverture des bureaux électoraux, comme les travailleurs à temps partiel et ceux occupés dans le cadre des nouveaux règlements de travail.
Le vote par correspondance exige l’accord de l’employeur et de tous les représentants des organisations qui ont présenté des candidats pour la catégorie de travailleurs en question, au plus tard 56 jours après le jour de l’affichage de l’avis annonçant la date des élections, c’est-à-dire à X + 56.
Cet accord doit être couché par écrit ; un accord verbal n’est pas valable. Les entreprises qui ont accepté le vote par correspondance sur la base d’un accord verbal ont vu leurs élections annulées (Trib. du travail de Bruges, 26.06.1995).
Le non-respect des formalités du vote par correspondance, comme l’obligation d’un accord et les formalités de convocation, ont abouti à l’annulation de celles-ci (Trib. du travail de Turnhout, 02.07.2012).
Outre le vote par correspondance, il est encore possible jusqu’au jour X+56 de conclure un accord sur le vote électronique, depuis le poste de travail habituel, ou non.
La décision de procéder au vote électronique est prise moyennant un accord entre l’employeur et tous les représentants des organisations représentatives des travailleurs et des cadres qui ont présenté des candidats pour la catégorie de travailleurs concernée.
Toilettage des listes électorales
Le 13e jour précédant le jour des élections (Y-13), il faut vérifier les éléments suivants :
- si les travailleurs qui figurent sur les listes électorales font encore partie du personnel de l’entreprise ;
- si les intérimaires qui sont occupés dans l’entreprise utilisatrice répondent aux conditions d’électorat .
Seuls les travailleurs qui ne font plus partie de l’entreprise au moment où cette décision est prise ou les intérimaires qui ne remplissent pas les conditions d’électorat peuvent être rayés
des listes électorales. Cette décision de radiation est prise soit par la Conseil, soit par le Comité, à l’unanimité des voix.
À défaut de CE ou de CPPT, cette décision est prise par l’employeur avec l’accord de tous les membres de la Délégation
syndicale. S’il n’y a pas d’organes de concertation dans l’entreprise, il ne peut être procédé au toilettage des listes.
Toutes les personnes qui figurent sur les listes électorales définitives (après toilettage) peuvent donc voter.
Remplacement des candidats
Un candidat qui figure sur la liste affichée à X+56 peut être remplacé jusqu’à la date X+76, uniquement dans les cas suivants :
- le décès d’un candidat ;
- la démission d’un candidat de son emploi dans l’entreprise ;
- la démission d’un candidat de l’organisation qui l’a présenté ;
- le changement de catégorie d’un candidat.
Ensuite, jusqu’à X+76, il est aussi possible de remplacer un candidat qui a été supprimé de la liste à la suite de son retrait de candidature dans les temps (X+47).
Le remplacement d’un candidat jusqu’au 14e jour précédant l’élection est uniquement possible si le candidat qui retire sa candidature a tenu compte de l’article 37 de la loi sur les élections sociales, à savoir l’avoir fait au plus tard à X+47 (Trib. du travail de Mons, 06.07.2012).
Seul le travailleur ayant valablement retiré sa candidature peut être remplacé (Trib. du travail de Bruxelles, 19.05.2000 ; Trib. du travail de Bruxelles, 12.04.2012 ; Trib. du travail de Bruxelles, 18.04.2012).
La loi stipule explicitement que les organisations représentatives des travailleurs concernées ou des cadres ne peuvent procéder au remplacement qu’après avoir consulté l’employeur. Par consultation, il ne faut pas comprendre qu’il doit y avoir une négociation avec l’employeur mais plutôt une obligation d’avertissement de retrait de candidature et de remplacement par un nouveau candidat (Trib. du travail de Bruxelles, 28.04.2000).
Le remplacement doit être communiqué à l’aide d’un document conforme au modèle annexé à la loi sur les élections sociales.