L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020 a annulé le système des activités complémentaires exonérées d’impôt établi par la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale. Ce système incluait trois catégories d’activités : le travail associatif, les services occasionnels entre citoyens et les services fournis via les plateformes électroniques.
Afin d’éviter des conséquences trop défavorables pour les personnes qui exercent une activité complémentaire non soumise à l’impôt, la Cour constitutionnelle avait décidé dans son arrêt de maintenir les effets des dispositions annulées pour les activités fournies jusqu’au 31 décembre 2020. Les prestations ont donc pu être fournies sous l’ancien système des activités complémentaires exonérées d’impôt jusqu’à cette date. A partir du 1er janvier 2021, le système actuel des activités complémentaires disparaîtra. Avec quelles conséquences ?
Nouveau régime au secteur sportif
Concernant le travail associatif, un texte de loi a été adopté le 17 décembre 2020 par le Parlement afin de remplacer le système annulé par la Cour constitutionnelle. Ce nouveau régime qui sera d’application à partir du 1er janvier 2021 ne s’appliquera plus qu’au secteur sportif.
Le plafond annuel de 6.000 euros pour les revenus complémentaires est maintenu. Ce montant comprend les éventuels frais. Si le travailleur associatif travaille également via une plateforme d’économie collaborative agréée, la somme des revenus qu’il tire du travail associatif et de ce travail via une plateforme d’économie collaborative devra rester en dessous de ce plafond de 6.000 euros. Les revenus tirés du travail associatif ne peuvent pas dépasser 500 euros ou 1.000 euros par mois en fonction des activités exercées (montants indexés pour l’année des revenus 2020 : 6.340 euros par année civile et 528,33 ou 1.056,66 euros par mois).
Mais les revenus ne sont plus entièrement exonérés. Le nouveau régime prévoit le paiement d’une cotisation de solidarité de 10% à charge des associations ainsi qu’une imposition de 10% à charge du travailleur. Le travailleur associatif pourra prester au maximum 50 heures par mois, calculé sur une base trimestrielle. Enfin, des dispositions sont également prévues en matière de temps de travail, notification de préavis, assurance contre les accidents de travail, protection du bien-être,…
Ce nouveau régime qui s’applique, on le rappelle, uniquement au secteur sportif ne s’applique que pour un an. Il s’agit donc d’une solution temporaire avant qu’une solution définitive ne soit trouvée.
Et les autres catégories d’activités ?
En l’absence de nouvelles dispositions légales en la matière, les revenus provenant d’un travail associatif pour les autres activités (hors secteur sportif) ou de services occasionnels entre citoyens ne pourront plus bénéficier d’une exonération d’impôt et ce système n’existera plus pour ces activités et services à partir du 1er janvier 2021.
Concernant les services fournis via les plateformes électroniques, le régime établi par la loi-programme du 1er juillet 2016 s’appliquera à nouveau. Ce régime prévoit, avec certaines conditions spécifiques, un taux d’imposition personnel de 20% (après déduction des frais forfaitaires de 50%) pour les activités de citoyen à citoyen via des plateformes digitales agréées et ce, à condition de ne pas dépasser la limite annuelle de 6.340 €.