Dernière mise à jour : 4/5/2021, 9:15
Coronavirus
Cette page reprend quelques questions parmi les plus fréquemment posées sur le coronavirus et ses conséquences pour les travailleurs. Consultez nos autres FAQ sur d'autres sujets. Plus d'infos
Sur cette page :
- Quelles sont les mesures d’hygiène qui peuvent être prises ?
- Mesures de prévention possibles en matière de distanciation sociale ?
- Quel peut être le rôle du CPPT ?
- Quel est le rôle renforcé du conseiller en prévention-médecin du travail dans la lutte contre la Covid-19 ?
- Un médecin du travail peut-il administrer personnellement un test Covid-19 à des travailleurs ?
- Pourquoi ce guide générique ?
- Quelles sont les exigences minimales de prévention pour les entreprises auxquelles aucun protocole sectoriel ne s'applique ?
- Que puis-je faire au cas où les mesures de sécurité ne sont pas respectées dans mon entreprise ?
- Mon employeur peut-il m’obliger à me faire vacciner ?
- Mon employeur peut-il me demander une preuve de vaccination ? Est-ce que je suis obligé de lui répondre s’il me demande si je suis vacciné ?
- Je refuse de me faire vacciner. Est-ce un motif valable pour mon employeur pour me licencier ou me sanctionner ?
- Mon centre de formation peut-il me refuser si je n’ai pas été vacciné contre le covid-19 ?
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Est-ce que j'ai droit à une absence rémunérée pour me faire vacciner ?
Quelles sont les mesures d’hygiène qui peuvent être prises ?
- Veiller à des lieux de travail propres et hygiéniques (comme les surfaces de bureau, les claviers) par une désinfection régulière de ceux-ci ;
- Veiller à ce que les travailleurs appliquent une bonne hygiène des mains en prévoyant des produits désinfectants à des endroits visibles ;
- Veiller à une bonne hygiène respiratoire sur les lieux de travail en utilisant des mouchoirs en papier en cas de toux ou d’éternuements ;
- Informer les travailleurs qu’il est préférable qu’ils ne viennent pas au bureau s’ils présentent des symptômes de maladie comme de la fièvre et/ou une toux ;
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Prévoir des instructions au cas où quelqu’un tomberait malade en présentant des signes d’infection au coronavirus.
Mesures de prévention possibles en matière de distanciation sociale ?
- Tenir ses distances : éviter l’exposition à d’autres personnes à moins d’1,5 mètres ;
- Limiter la présence dans des espaces ou lieux où des groupes de personnes sont présents ;
- L’isolement ou le travail confiné est une forme extrême de distanciation ;
- Utiliser des alternatives tels que les moyens de communication pour les rassemblements tels que des réunions et des formations ;
- Pas de salutations qui impliquent le contact ;
- Appliquez les mesures d’hygiène rigoureusement;
- Limitez le temps d’’exposition’ au maximum ;
- Prévoyez l’usage de moyens de protection ;
- Limitez les voyages et les déplacements ;
- Une mesure de ‘distanciation’ très extrême est la ‘séquestration de protection’ ;
Vous trouverez la check-list pratique pour les entreprises rédigée par le SPF ETCS sur le site web de la CGSLB.
Quel peut être le rôle du CPPT ?
- En collaboration avec le service de prévention, discuter et évaluer les mesures de prévention à adopter
- Rôle important d’information et de sensibilisation des travailleurs à l’aide d’affiches, newsletters….
- Vérifier que les gels désinfectants pour les mains sont bien à la disposition de tous les travailleurs
- Prévoir un plan en cas de contamination dans l’entreprise en concertation avec l’employeur et le service de prévention.
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Les mesures à suivre (se laver les mains, utiliser des mouchoirs en papier….) devraient être connues de tous les travailleurs (via les médias, l’employeur, le CPPT…) mais il est toujours possible de fournir un tract explicatif.
Quel est le rôle renforcé du conseiller en prévention-médecin du travail dans la lutte contre la Covid-19 ?
- Identifier les contacts à haut risque dans les entreprises ;
- la délivrance de certificats de quarantaine à ces contacts à haut risque ;
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l'orientation de certains travailleurs vers un test Covid-19, selon la stratégie de test définie par les autorités compétentes.
Un médecin du travail peut-il administrer personnellement un test Covid-19 à des travailleurs ?
Oui. S'il le juge plus approprié et à condition que les équipements de protection individuelle et les matériaux d'essai appropriés soient utilisés. Il peut également le faire faire par une infirmière, sous sa responsabilité.
Ces tests peuvent être effectués sur les travailleurs suivants :
- les travailleurs identifiés comme des contacts à haut risque ;
- les travailleurs pour lesquels le médecin du travail estime qu'un test est nécessaire pour lutter contre une épidémie imminente dans l'entreprise (dans le cadre de la gestion des clusters) ;
- les travailleurs qui ne vivent généralement pas en Belgique et qui ne travaillent ici que pour une période limitée, et dont au moins un présente des symptômes ou a été testé positif à la Covid-19 (dans le cadre de la gestion des clusters) ;
- les travailleurs qui doivent effectuer un voyage d'affaires à l'étranger, pour lequel un test Covid-19 négatif est requis ;
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les travailleurs dans certaines circonstances spécifiques, sur décision de l'autorité compétente et en concertation avec le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Pourquoi ce guide générique ?
Dès que les mesures de confinement strictes seront réduites et que la distinction entre secteurs essentiels et non essentiels aura disparu les employeurs, les travailleurs, les partenaires sociaux et les services de prévention ainsi que d’autres acteurs auront un rôle important à jouer afin de limiter la propagation du virus au maximum. Ce guide générique contient un certain nombre d’éléments de base nécessaires et minimaux permettant aux travailleurs de (re)travailler en toute sécurité. Cet outil générique pourra ensuite être davantage personnalisé au niveau des entreprises et des secteurs. La concertation sociale à tous les niveaux y jouera un rôle crucial.
Ce guide fournit des directives en vue de se préparer à une reprise en toute sécurité des activités mais ne donne pas un cadre juridique. Il demeure de la responsabilité de l’employeur de prendre les mesures de préventions adéquates. Le Codex du Bien-être au travail reste toujours d’application et de nombreuses mesures se retrouvent d’ailleurs dans la législation sur le bien-être.
Il est important de signaler que les mesures du Conseil national de Sécurité (comme l’obligation concernant l’usage des masques buccaux) dépassent le présent guide et qu’il peut être complété sur la base de connaissances scientifiques nouvelles.
Quelles sont les exigences minimales de prévention pour les entreprises auxquelles aucun protocole sectoriel ne s'applique ?
- L'entreprise ou l'association informe à temps les clients et les travailleurs sur les mesures de prévention applicables et fournit aux travailleurs une formation appropriée.
- Une distance de 1,5 m entre chaque personne est garantie ;
- Les masques et autres équipements de protection individuelle sont toujours fortement recommandés et doivent être utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées en raison de la nature de l'activité exercée ;
- L'activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;
- L'entreprise ou l'association doit mettre à la disposition du personnel et des clients les moyens de fournir l'hygiène des mains nécessaire ;
- L'entreprise ou l'association prend des mesures d'hygiène appropriées pour désinfecter régulièrement le lieu de travail et les équipements utilisés ;
- L'entreprise ou l'association veille à ce que le lieu de travail soit correctement ventilé ;
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Une personne de contact est désignée et annoncée, de sorte que les clients et les membres du personnel puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 afin de faciliter la recherche des contacts.
Que puis-je faire au cas où les mesures de sécurité ne sont pas respectées dans mon entreprise ?
La CGSLB insiste sur l'importance de la concertation. Cette concertation au sein du CPPT, de la délégation syndicale ou entre les travailleurs et l'employeur (et les responsables hiérarchiques) est cruciale pour travailler en toute sécurité. Il reste cependant de la responsabilité de l'employeur d'organiser le travail d'une manière sécurisée.
Au cas où l'employeur ne prend pas les mesures adéquates vous pouvez contacter le médecin du travail de votre Service Externe de Prévention et de Protection au Travail. Ses coordonnées doivent être mises à disposition des travailleurs. Elles sont aussi inscrites dans le règlement de travail. Vous trouverez également les données de contact du médecin du travail et du conseiller en prévention des aspects psychosociaux sur le site www.seed-connect.be, une initiative de Co-Prev, l’organisation qui chapeaute les Services Externes de Prévention et de Protection au Travail (à condition que l’employeur soit affilié à un SEPPT). Utilisez votre carte d’identité électronique pour vous connecter au site.
Les inspecteurs sociaux de la Direction Générale de l’Inspection du Bien-être au Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d’informer et d’accompagner les employeurs et les travailleurs et, conformément au Code pénal social, du contrôle du respect des obligations qui sont d’application dans les entreprises.
Que dit le codex du bien-être au travail ?
L’employeur prend les mesures de prévention adéquates après l’exécution d’une analyse de risques.
Pour ce faire il est à recommander de faire appel à l’expertise présente des services interne et externe pour la prévention et la protection au travail.
Un employeur peut-il contraindre ses travailleurs à remplir un questionnaire médical ou un questionnaire relatif à ses récents voyages ?
L'employeur ne peut pas obliger des travailleurs à compléter de tels questionnaires. Il est recommandé d'encourager les travailleurs à signaler spontanément des voyages à risques ou des symptômes. Dans ce cas également, le rôle du médecin du travail doit être souligné.
En vue de prévenir la propagation du virus, une entreprise ou un employeur peut-elle/il révéler les noms des personnes/travailleurs infecté(e)s ?
En vertu du principe de confidentialité (article 5.1, f du RGPD) et du principe de minimisation des données (article 5.1, c) du RGPD), un employeur ne peut pas librement révéler les noms des personnes concernées. La proportionnalité est également un principe important à respecter lors du traitement de données personnelles (médicales ou non). En vue de, par exemple, prévenir la propagation du virus, l’employeur peut évidemment informer les autres travailleurs d’une contamination, sans mentionner l'identité de la (des) personne(s) concernée(s).
En effet, dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire (ni même souhaitable) de révéler le nom de la personne concernée, car cela pourrait avoir comme effet la stigmatisation de la personne.
Le nom de la personne infectée peut être communiqué au médecin du travail ou encore aux autorités compétentes.
Mon employeur peut-il m’obliger à me faire vacciner ?
Non. Lorsqu'un vaccin n'est pas rendu obligatoire par le gouvernement, chaque personne, y compris le travailleur, reste libre de choisir de se faire vacciner ou non, car cela fait partie du droit à l'intégrité physique. Cette liberté de choix est également prévue par la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients. Les employeurs ne peuvent donc pas obliger leurs travailleurs à se faire vacciner, même dans le secteur des soins de santé, ni imposer de sanctions.
Doit-je informer mon employeur si je décide de ne pas me faire vacciner ?
Non. S'agissant en outre d'une information médicale à caractère personnel, l'employeur ne peut pas être informé du refus d'un travailleur de se soumettre à une vaccination non obligatoire. Un employeur peut demander à ses travailleurs s'ils ont été vaccinés, mais ils ne sont pas tenus de répondre à cette question. Si le travailleur fournit ces informations, l'employeur n’est pas autorisé à enregistrer ces données ni à les lier à des conséquences, telles qu'une adaptation de l'horaire ou un télétravail obligatoire.
Je refuse de me faire vacciner. Est-ce un motif valable pour mon employeur pour me licencier ou me sanctionner ?
Non. Et ce, quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez (en ce compris le secteur des soins). Aucun licenciement ou sanction ne peut être prononcé pour cette raison.
Mon centre de formation peut-il me refuser si je n’ai pas été vacciné contre le covid-19 ?
Non. Les stagiaires sont tout aussi libres que les travailleurs de choisir de se faire vacciner ou non contre le covid-19. Un stage ne peut pas être refusé à un stagiaire en raison de son refus d'une vaccination non obligatoire.
Est-ce que j'ai droit à une absence rémunérée pour me faire vacciner pendant les heures de travail?
Oui. Le vendredi 5 février 2021, les partenaires sociaux au sein du CNT ont donné un avis positif unanime sur le petit chômage pour la vaccination contre le coronavirus Covid 19. Entretemps, le Parlement fédéral a approuvé la loi. Cette loi entre en vigueur le 09/04/2021 et expire le 31 décembre 2021.
Qui peut prendre ce congé de vaccination ?
La loi s'applique à tous les travailleurs et employeurs qui sont liés par un contrat de travail. Les étudiants jobistes, les travailleurs intérimaires et les travailleurs qui effectuent du télétravail font donc partie des personnes couvertes. Le personnel contractuel du secteur public est également couvert.
Les apprentis, les stagiaires et les bénévoles ne sont pas couverts par cette loi, car ils ne sont pas occupés sur la base d'un contrat de travail. Pour ces catégories, il appartient aux autorités politiques compétentes de décider de l'introduction éventuelle d'un droit similaire.
Que signifie le congé de vaccination contre le coronavirus ?
Les travailleurs qui se feront vacciner auront droit, pendant les heures de travail, à s'absenter durant le temps nécessaire.
Durant le temps nécessaire
Le travailleur a droit au ‘temps nécessaire’ pour se faire vacciner : cela comprend à la fois le temps passé au centre de vaccination et le temps nécessaire pour se rendre sur le lieu de la vaccination et en revenir.
Si les différentes vaccinations du travailleur ont lieu chaque fois pendant les heures de travail, le droit au petit chômage est accordé pour chaque injection nécessaire.
Une absence rémunérée
Le congé de vaccination est assimilé à un petit chômage.
Cela signifie que la rémunération des heures d'absence est calculée conformément à la législation sur les jours fériés. Le maintien du salaire est donc déterminé de la même manière que pour l'absence pendant un jour férié.
Quelles sont les conditions à remplir par le travailleur pour avoir droit à un congé de vaccination ?
Avertir l’employeur
Le travailleur doit avertir l’employeur dès qu’il a la connaissance du moment ou du créneau horaire de la vaccination.
Utiliser le congé pour lesquelles il est accordé
Le travailleur ne peut utiliser le congé de vaccination qu’aux fins pour lesquelles il est accordé, c'est-à-dire pour se faire vacciner contre le coronavirus. Si le travailleur utilise son droit à une autre fin, il peut se voir refuser le paiement des heures d'absence injustifiée.
À la demande du l’employeur, fournir les preuves
Si l'employeur le demande, le travailleur doit montrer à l'employeur le document confirmant le rendez-vous à être présent à un moment donné dans un lieu où la vaccination est administrée. Si la confirmation du rendez-vous ne comporte pas ces informations, alors l'invitation à la vaccination doit être présentée à l'employeur.
Quelles obligations l'employeur doit-il respecter ?
Pas de preuve de la vaccination/ la présence dans un centre de vaccination
Il n'est pas permis à l’employeur d'exiger du travailleur qu'il prouve sa présence effective dans un centre de vaccination, ni de la vaccination elle-même.
Pas de copie du preuve
L'employeur n'est pas autorisé à prendre une copie de la confirmation du rendez-vous sous quelque forme que ce soit ou à retranscrire manuellement les informations qu'elle contient, à l’exception du moment du rendez-vous. Par conséquent, il ne peut pas non plus être demandé de fournir une preuve par courriel.
Pas d’enregistrement de la raison du petit chômage
L'employeur ne peut utiliser les informations obtenues que dans le but d’organiser le travail et d’assurer une administration correcte des salaires. Pour des raisons liées à la vie privée, l'employeur ne peut pas enregistrer la raison du petit chômage, ni indiquer de quelque manière que ce soit que le travailleur a des possibles problèmes de santé.
L'employeur peut-il me demander de choisir un moment de vaccination en dehors des heures de travail ?
Non . Lorsqu'il est possible pour le travailleur de choisir lui-même le moment de la vaccination, aucune pression ne peut être exercée sur lui pour que la vaccination se déroule en dehors des heures de travail.
Ai-je droit à un congé de vaccination différé si je me fais vacciner en dehors des heures de travail, pendant un jour de congé légal ou pendant un repos compensatoire?
Non.
Je tombe malade après la vaccination, que faire maintenant ?
Le congé de vaccination ne concerne que la vaccination elle-même. Si le travailleur tombe par la suite malade à cause de la vaccination, les règles normales concernant l'incapacité de travail et la rémunération garantie s'appliquent.
J'ai eu un accident en me rendant au centre de vaccination ou en en revenant, s'agit-il d'un accident du travail ?
Non. Pendant une période de petit-chômage, qui inclut le congé de vaccination, le contrat de travail est suspendu et le travailleur n'est pas sous l'autorité de l'employeur à ce moment-là. Pour l'instant, aucune assimilation n'est prévue pour le congé de vaccination. Fedris essaie de trouver un moyen d'adapter la réglementation, mais ce n'est pas simple. Nous communiquerons ici dès que de plus amples informations seront disponibles.
Je suis inscrit sur une liste de réserve (QVax) et je suis appelé à me faire vacciner pendant les heures de travail. Ai-je droit au petit chômage ?
Oui. La condition à remplir par le travailleur, est d’avertir préalablement l’employeur qu'il va exercer son droit au petit chômage, mais la loi n'impose pas de période minimale à cet égard. Le droit au petit chômage peut donc également être exercé si le travailleur figure sur une liste de réserve et est appelé de venir au centre de vaccination pendant les heures de travail. Il va de soi que ce droit au petit chômage doit être exercé en bonne entente avec l'employeur et avec le respect des principes de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.