Cct 39 : nouvelles technologies
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Principe
L’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise s’accompagne souvent de problèmes de protection de la vie privée. C’est pourquoi la convention collective de travail 39 concernant l’information et la consultation sur les conséquences sociales de l’introduction des nouvelles technologies est ici pertinente.
Lorsque l’employeur a décidé d’un investissement dans une nouvelle technologie et lorsque celui-ci a des conséquences collectives importantes en ce qui concerne l’emploi, l’organisation du travail ou les conditions de travail, il est tenu, au plus tard trois mois avant le début de l’implantation de la nouvelle technologie :
- d’une part, de fournir une information sur la nature de la nouvelle technologie, sur les facteurs qui justifient son introduction ainsi que sur la nature des conséquences sociales qu’elle entraine ; et
-
d’autre part, de procéder à une concertation avec les représentants des travailleurs sur les conséquences sociales de l’introduction de la nouvelle technologie.
Champ d’application
La convention collective de travail n° 39 s’applique aux entreprises occupant habituel- lement en moyenne au moins 50 travailleurs pendant l’année calendrier qui précède la période où l’information doit être donnée.
Information et consultation
L’information écrite à fournir porte sur :
- la nature de la nouvelle technologie ;
- les facteurs économiques, financiers ou techniques justifiant son introduction ;
- la nature des conséquences sociales qu’elle entraine ;
- sur les délais de mise en œuvre de la nouvelle technologie.
L’information est donnée au conseil d’entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. En l’absence de conseil d’entreprise et de délégation syndicale, l’information est don- née au comité pour la prévention et la protection au travail.
La concertation porte sur :
- les perspectives de l’emploi du personnel, la structure de l’emploi et les mesures d’ordre social projetées en matière d’emploi ;
- l’organisation du travail et les conditions du travail ;
- la santé et la sécurité des travailleurs ;
- la qualification et les mesures éventuelles en matière de formation et de recyclage des travailleurs.
La concertation est réalisée, selon les cas, au sein du conseil d’entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail et avec la délégation syndicale, conformé- ment aux missions dévolues à chacun de ces organes par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.