Droit à l’image
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Le droit à l’image est un droit impliquant que pour chaque image d’une personne mais aussi pour l’utilisation de cette image, le consentement de la personne apparaissant sur cette image est requis (art. XI.174 du Code de droit économique) :
Ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d’un portrait n’a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l’assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès.
Ce droit est en fait distinct de la protection de la vie privée. Néanmoins, ce droit est par- fois abordé dans le contexte du droit du travail.
La portée du droit à l’image est définie comme suit par la jurisprudence et la doctrine :
- La doctrine et la jurisprudence s’accordent largement sur le fait que lorsqu’une personne sort au grand jour, par exemple dans un lieu public, elle donne son consente- ment tacite. Ce consentement découle des circonstances de fait. Le consentement reste requis pour l’utilisation et la reproduction de la photo ou de la vidéo prise. Dans ce cas, la personne doit cependant en être le sujet principal.
- Si certaines personnes se trouvent par hasard sur une photo ou une vidéo, prise dans un lieu public (par exemple, une photo d’un monument où quelques personnes sont représentées), on part du principe qu’une autorisation pour une utilisation ultérieure de cette photo ou vidéo n’est pas nécessaire.
- Lorsque des images d’une foule sont prises, aucune autorisation n’est en principe requise (ni pour la prise ni pour l’utilisation par la suite), car ici aussi la représentation de la personne est accessoire. Ce qui relève de la « foule » est évalué au cas par cas.
- Les personnes publiques (par exemple les politiciens, les stars du sport, les chanteurs, …) ne doivent en principe pas non plus donner d’autorisation préalable. Après tout, le droit à l’information (liberté de la presse) s’applique ici, à condition qu’un certain nombre de conditions soient remplies. Certaines personnes ne sont considérées comme une personne publique que lors d’un événement spécifique (par exemple suite à une catas- trophe ou à un délit).