Geolocalisation
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Il n’existe actuellement aucune législation spécifique réglementant la surveillance des travailleurs via des systèmes GPS. Ce n’est qu’au sein de la commission paritaire 219 (organismes de contrôle reconnus) qu’une convention collective de travail sectorielle a été conclue à ce sujet.
La jurisprudence et les avis de l’APD donnent toutefois quelques lignes directrices aux-quelles tout système de géolocalisation des travailleurs ou des véhicules qu’ils conduisent doit se conformer.
Limitation des finalités
Un système permettant de rechercher la localisation précise des membres du personnel, doit répondre à des finalités déterminées, explicites et légitimes qui en justifient l’installation et l’utilisation.
Par exemple, en fonction de la sécurité du travailleur, en fonction de la protection du véhicule de service, pour répondre à des besoins professionnels bien définis concernant le transport et la logistique, ou encore, pour surveiller le personnel, afin de contrôler l’utilisation professionnelle du véhicule de service et l’application honnête du régime de travail.
Proportionnalité
Si le système est installé en vue de contrôler l’exécution des missions confiées aux travailleurs, pareil contrôle devrait être ponctuel et justifié par des indices faisant soupçonner des abus de la part de certains employés.
Un contrôle permanent, avec lecture systématique des données enregistrées par le système de localisation, doit en principe être considéré comme disproportionné.
Il existe néanmoins certaines hypothèses dans lesquelles un contrôle plus régulier pourrait être justifié s’il est directement lié à la nature des tâches à accomplir par l’employé, et plus précisément afin d’optimiser la gestion des déplacements de véhicules professionnels (vendeurs, techniciens de terrain). Même dans ce cas, le suivi des véhicules ne doit pas être continu. Le système devrait en tout état de cause pouvoir être désactivé lors de l’utilisation du véhicule en dehors des heures de travail (déplacements domicile-travail, pauses…).
Les autres utilisations interdites comprennent entre autres :
- Le contrôle du respect des la limitations de vitesse ;
- La géolocalisation dans le véhicule d›un travailleur qui est libre d’organiser lui-même ses déplacements ;
- Le suivi des déplacements des représentants du personnel qui ont lieu dans l’exercice de leur mandat ;
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Le calcul du temps de travail des travailleurs lorsqu’un autre système est déjà prévu pour cela.
Information et consultation
Le principe de transparence peut se traduire en prévoyant une information détaillée au profit des personnes dont les données sont traitées, en particulier sur:
- la base juridique du traitement des données. Dans le cas de la géolocalisation, il s’agit vraisemblablement d’un intérêt légitime de l’entreprise ou de tiers ;
- qui est contrôlé ;
- la mesure dans laquelle les contrôles sont effectués ;
- les objectifs poursuivis par le contrôle ;
- la nature des abus qui pourrait mener à un contrôle ;
- la durée du controle ;
- les données traitées ;
- si les données sont envoyées en dehors de l’Union européenne ;
- quels sont les droits du travailleur, tels que le droit de consulter les données, le droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité de protection des données, le droit de restreindre le traitement des données etc. ;
- la procédure qui sera suivie après le contrôle.
En outre, les procédures d’information et de consultation de la convention collective de travail 39 doivent également être respectées.
Il est également largement admis qu’une analyse préalable d’impact relative à la protection des données est nécessaire.
Règlement de travail
Étant donné que l'introduction du suivi GPS implique un pouvoir de contrôle supplémentaire du personnel de surveillance, une adaptation du règlement de travail sera nécessaire.