Dernière mise à jour: 16/3/2022, 14:30
Coronavirus
Cette page reprend quelques questions parmi les plus fréquemment posées sur le coronavirus et ses conséquences pour les travailleurs. Consultez nos autres FAQ sur d'autres sujets. Plus d'infos
Sur cette page :
- Qu’est-ce que le chômage temporaire, le chômage technique et le chômage économique ?
- Le coronavirus peut-il être une raison pour introduire le chômage temporaire ?
- Qu’entend l’ONEM par force majeure ?
- Qui peut être mis en chômage temporaire pour force majeure ?
- Qui ne peut pas être mis en chômage temporaire pour force majeure ?
- Dans quelles situations le coronavirus peut-il être un motif de chômage temporaire pour force majeure ?
- Qu’entend l’ONEM par raisons économiques ?
- Qui peut être mis en chômage temporaire pour raisons économiques ?
- Qui ne peut pas être mis en chômage temporaire pour raisons économiques ?
- Dans quelles situations le coronavirus peut-il être un motif de chômage temporaire pour raisons économiques ?
- Dans quelles situations le coronavirus ne peut-il PAS être un motif de chômage temporaire ?
- Assouplissement de la procédure de chômage temporaire pour raisons économiques
- Est-ce que je perçois une allocation si le coronavirus est le motif de chômage temporaire ?
- Que doit faire mon employeur ?
- Que dois-je faire ?
- Que faisons-nous (CGSLB) en tant qu'organisme de paiement ?
- À combien s’élève mon allocation?
- Est-ce que je reçois quelque chose en plus ?
- Je reviens de l'étranger et je suis en quarantaine. Puis-je obtenir des allocations de chômage temporaire ?
Si, en tant que salarié, vous ne pouvez pas travailler ou vous êtes obligé de travailler moins à cause du coronavirus, votre employeur peut recourir au chômage temporaire dans certaines situations.
Vous trouverez ci-après une FAQ qui sera régulièrement mise à jour. Vous y trouverez des questions, des réponses, des éclaircissements et des changements sur des régimes de chômage temporaire que votre employeur peut introduire à cause de la propagation du Covid-19 (coronavirus).
Qu’est-ce que le chômage temporaire, le chômage technique et le chômage économique ?
Ces termes sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais cela se résume à ce qui suit :
En application de votre contrat de travail, vous et votre employeur avez un certain nombre d’obligations à l’égard de l’autre : votre employeur doit vous verser un salaire en échange de votre travail et vous devez effectuer votre travail sous l’autorité de votre employeur.
Si vous ne pouvez pas travailler à cause de certaines raisons :
- intempéries ;
- raisons économiques ;
- accident technique ;
- force majeure ;
- grève/lock-out ;
- fermeture pour cause de vacances annuelles
votre employeur ne doit pas verser votre salaire, mais il peut faire appel à l’ONEM pour recourir au chômage temporaire de sorte que vous avez éventuellement droit à des allocations de chômage.
Le coronavirus peut-il être une raison pour introduire le chômage temporaire ?
L’ONEM a accepté que dans certaines situations, le coronavirus puisse donner lieu au chômage temporaire pour force majeure ou raisons économiques.
Bien que votre employeur puisse choisir entre la force majeure et les raisons économiques dans certaines situations dues au coronavirus, il existe un certain nombre de différences entre ces deux motifs de suspension.
Qu’entend l’ONEM par force majeure ?
La force majeure est un événement subit et imprévisible qui, indépendamment de la volonté de l’employeur ou du travailleur, rend impossible l’exécution du contrat de travail.
Pour qu’il soit question de force majeure, 2 conditions doivent être remplies :
- l’exécution du contrat de travail doit être impossible ; si l’exécution est simplement rendue plus difficile, l’employeur ne peut pas invoquer la force majeure ;
- la partie qui invoque la force majeure ne peut avoir commis la moindre faute dans l’apparition des faits et ne peut se trouver à l’origine de l’impossibilité d’exécuter le contrat de travail.
Dans la période du 13/03/2020 au 31/08/2020 inclus, l’ONEM a accepté que la notion de « force majeure » soit appliquée avec souplesse de sorte que même dans les situations où il n'y avait pas de force majeure, les employeurs pouvaient invoquer le chômage temporaire pour force majeure pour faire face aux conséquences de la crise du coronavirus. Pendant cette période, toutes les situations de chômage temporaire liées au coronavirus pouvaient être considérées comme du chômage temporaire pour force majeure.
À partir du 01/09/2020, une distinction plus stricte a de nouveau faite entre les raisons économiques et la force majeure. La force majeure résultant de la pandémie du coronavirus n’a pu être invoquée pour les demandes d’allocations en septembre que par des secteurs et des entreprises particulièrement touchés par la crise. Seuls ces secteurs et entreprises ainsi que leurs travailleurs pourraient continuer à recourir à la procédure « simplifiée » en matière de chômage temporaire pour force majeure corona, c.-à-d., p. ex. ne pas faire de communication de la force majeure, ne pas utiliser de carte de contrôle, etc.
Pour les secteurs ou les entreprises qui n’ont pas été particulièrement touchés par la crise du coronavirus, les procédures ordinaires à suivre pour instaurer du chômage temporaire pour raisons économiques se sont de nouveau appliqués à partir du 01/09/2020.
Update : Le gouvernement fédéral a décidé le 6 novembre 2020 de réintroduire la procédure de chômage temporaire simplifiée pour tous les employeurs et travailleurs (ouvriers et employés) à partir du 01/10/2020 jusqu’au 31/03/2022 inclus.
Par conséquent, l'intégralité du chômage temporaire dû au coronavirus peut à nouveau, à partir du 01/10/2020, être considéré comme du chômage temporaire pour force majeure corona, peu importe que l’employeur soit reconnu ou pas comme particulièrement touché par la crise ou qu’il appartienne ou pas à un secteur particulièrement touché.
Il peut donc s'agir : d'une suspension complète de l'exécution du contrat de travail (par exemple, à la suite d'une fermeture imposée) ou d'une suspension partielle de l'exécution du contrat de travail, où le travailleur peut encore travailler certains jours par semaine. Il s'agit à nouveau d'une dérogation à la définition stricte de la force majeure.
Important ! Les employeurs qui ne pouvaient plus faire appel à la procédure simplifiée parce qu’ils ne pouvaient pas être considérés comme des entreprises particulièrement touchées ou qui n'appartiennent pas à un secteur particulièrement touché et qui ont dû recourir au chômage temporaire pour des raisons économiques à partir du 1er septembre 2020, peuvent donc à nouveau invoquer le chômage temporaire pour force majeure à partir du 1er octobre 2020 en utilisant la procédure simplifiée.
Ceci vaut aussi pour les motifs spécifiques de chômage temporaire force majeure pour cause de quarantaine ou pour la garde d’un enfant.
En outre, la plupart des mesures pour des chômeurs temporaires ont été prolongées jusqu‘au 31/03/2022.
Attention ! Le chômage temporaire pour force majeure peut être demandé uniquement pour un jour complet. Un travailleur ne peut donc pas être en chômage temporaire le matin et travailler l'après-midi (ou inversement). Jusqu’à 30/06/2021, le chômage temporaire en demi-journées est possible pour :
- des travailleurs occupé dans le cadre d’un contrat de travail titre-service ;
- des travailleurs dont la tâche principale consiste à conduire des élèves à l’ecole et à se ramener.
Attention ! C'est toujours votre employeur qui décide d'invoquer le chômage temporaire pour force majeure pour vous. Votre employeur doit seulement envoyer une déclaration électronique du nombre d'heures pendant lesquelles vous êtes au chômage temporaire ce mois-là et indiquer comme raison la "force majeure" et comme motif le "coronavirus" (DRS scénario 5). Si le chômage temporaire n'est pas dû au coronavirus, votre employeur peut éventuellement invoquer un autre motif de chômage temporaire.
Qui peut être mis en chômage temporaire pour force majeure ?
Le chômage temporaire est possible pour les travailleurs qui ne peuvent pas travailler malgré un contrat de travail, qu'il soit à durée indéterminée ou déterminée, qu'il soit conclu avec un seul ou plusieurs employeurs.
Attention ! Le chômage temporaire peut être demandé uniquement pour un jour complet. Un travailleur ne peut donc pas être en chômage temporaire le matin et travailler l'après-midi (ou inversement).
Attention ! Si vous n’avez plus de contrat de travail, vous ne pouvez en principe plus être mis en chômage temporaire. Dans ce cas, vous pouvez demander des allocations de chômage complet.
Exception ! Si vous aviez une promesse formelle de contrat de travail dans le cadre d’un événement annulé, vous pouvez être mis en chômage temporaire sous certaines conditions.
Le chômage temporaire pour force majeure est entre autres possible pour :
Les ouvriers et les employés
Ce sont des travailleurs ayant un contrat de travail dans :
- le secteur privé ;
- le secteur public (personnel contractuel qui ne peut pas effectuer des activités de remplacement) ;
-
le secteur non marchand (le personnel contractuel d’une bibliothèque, d’un magasin d’occasion, d’un centre culturel, d’une ASBL, etc.)
Les travailleurs d’événements annulés
Il s'agit des artistes, des travailleurs temporaires et des intérimaires qui auraient conclu un contrat de travail pour un événement ou un festival au cours de la période du 01/05/2020 au 31/03/2022, si celui-ci n'avait pas été annulé ou interdit.
Pour plus d’informations, voir :
Les travailleurs ayant un contrat de travail qui a déjà été signé, mais qui n’a pas encore pris cours
C’est possible dans certaines situations.
Exemple:
Il s’agit d’un changement d’emploi et le nouveau contrat de travail a été signé avant la crise du coronavirus, mais n’a pas pu prendre cours immédiatement à ce moment-là parce que le travailleur devait encore démissionner et prester un préavis.
Les parties ne peuvent pas avoir signé le contrat de travail à un moment où il était déjà établi qu’en raison de la crise du coronavirus, le début de l’exécution n’était en principe plus possible.
Du chômage temporaire dans le cadre de contrats de travail signés
- après le 15 octobre pour une occupation dans l'horeca (décision de fermeture de l'horeca = 16.10) ;
- après le 29 octobre dans des magasins ou des services non essentiels (décision de fermeture de ces magasins et services = 30.10).
ne peut pas, pour cette raison, être accepté, sauf s’il est satisfait cumulativement aux conditions suivantes :
- l’entrée en service est nécessaire pour des raisons liées à l’organisation de l’entreprise (par exemple, en remplacement d’un travailleur qui est un chaînon indispensable pour assurer le fonctionnement de l’entreprise);
- dans l’entreprise, on travaille encore partiellement de manière régulière (par exemple, on travaille encore régulièrement deux jours par semaine).
Les contrats de travail ne peuvent en aucun cas être antidatés. L’ONEM effectuera des contrôles à ce sujet. Il est demandé aux employeurs et aux travailleurs de conserver les pièces nécessaires qui démontrent leur bonne foi. Une déclaration Dimona concernant une occupation dans le futur, qui a été exercée avant la date à laquelle les autorités ont pris la décision de la fermeture, peut valoir comme preuve de la bonne foi.
Il ne sera pas non plus accepté que des contrats de travail soient uniquement conclus pour une période entièrement couverte par du chômage temporaire. En d’autres termes, il sera contrôlé si, au terme de la période de chômage temporaire, le travailleur est aussi effectivement occupé dans le cadre de ce contrat de travail conclu. En effet, il ne peut être question de créer une occupation « fictive » dont le seul objectif serait de permettre le paiement d’allocations de chômage temporaire.
Les travailleurs ayant des contrats de travail successifs à durée déterminée
En règle générale, des contrats de travail successifs à durée déterminée peuvent être conclus. La durée de chaque contrat ne peut être inférieure à trois mois et la durée totale des contrats successifs ne peut dépasser deux ans.
Dans certains cas, la durée de chaque contrat ne peut être inférieure à six mois et la durée totale des contrats successifs ne peut dépasser trois ans.
Lorsque, dans le cadre légal précité :
- un contrat de travail à durée déterminée avait déjà effectivement commencé avant la date à laquelle les autorités que certains établissements devraient fermer leurs portes (horeca : 16.10.2020 ; magasins et services non essentiels : 30.10.2020).
- se termine après cette date,
- mais est prolongé sans interruption,
- et qu'il est démontré que l'intention de le prolonger était déjà présente,
du chômage temporaire peut dans ce cas être invoqué dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée consécutif.
Ce principe s'applique également si le contrat de travail à durée déterminée est suivi d'une entrée en service définitive avec un contrat de travail à durée indéterminée.
Il ne sera pas accepté que des contrats de travail soient uniquement conclus pour une période entièrement couverte par du chômage temporaire. En d’autres termes, il sera contrôlé si, au terme de la période de chômage temporaire, le travailleur est aussi effectivement occupé dans le cadre de ce contrat de travail ou d’un contrat de travail consécutif. En effet, il ne peut être question de créer une occupation « fictive » dont le seul objectif serait de permettre le paiement d’allocations de chômage temporaire.
Cela ne signifie pas que le chômage temporaire sera toujours refusé (de manière rétroactive) dans le cas concret d'une absence d'occupation à l'issue de la période de chômage temporaire.
Le chômage temporaire peut être accepté au cas où, à la fin du contrat à durée déterminée en cours et de la période de chômage temporaire, un nouveau contrat aurait normalement été conclu.
Les travailleurs ayant un contrat de remplacement qui est prolongé
Un travailleur peut être engagé dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats de remplacement dont la durée totale ne peut dépasser deux ans.
Il peut s'agir, par exemple, du remplacement d'un travailleur malade, en congé de maternité, en crédit-temps ...
Si ce contrat de remplacement avait déjà effectivement pris cours avant la date à laquelle les autorités ont décidé que certains établissements devaient fermer leurs portes (horeca :16.10.2020 ; magasins et services non essentiels : 30.10.2020), il est possible d'introduire une demande de chômage temporaire.
Si le travailleur à remplacer est absent plus longtemps que prévu (par exemple : la période de maladie est prolongée, le travailleur obtient une prolongation de son crédit-temps), le travailleur qui le remplace peut, dans le cadre légal précité, continuer à être mis en chômage temporaire durant la période « prolongée » du contrat de remplacement.
Ce principe s'applique également si le contrat de travail de remplacement est suivi d'une entrée en service définitive avec un contrat de travail à durée indéterminée.
Il ne sera pas accepté que des contrats de travail soient uniquement conclus pour une période entièrement couverte par du chômage temporaire. En d’autres termes, il sera contrôlé si, au terme de la période de chômage temporaire, le travailleur est aussi effectivement occupé dans le cadre de ce contrat de travail ou d’un contrat de travail consécutif. En effet, il ne peut être question de créer une occupation « fictive » dont le seul objectif serait de permettre le paiement d’allocations de chômage temporaire.
Cela ne signifie pas que le chômage temporaire sera toujours refusé (de manière rétroactive) dans le cas concret d'une absence d'occupation à l'issue de la période de chômage temporaire.
Le chômage temporaire peut être accepté au cas où, à la fin du contrat de remplacement en cours et de la période de chômage temporaire, un nouveau contrat aurait normalement été conclu.
Les travailleurs des entreprises de titres-services
Attention ! Les entreprises de titres-services qui restent ouvertes peuvent mettre leurs travailleurs en chômage temporaire, si leurs travailleurs ne peuvent pas travailler en raison de la perte de commandes de clients et que le chômage temporaire concerne un jour complet.
Attention ! Du 10/05/2021 jusqu’à 30/06/2021, le chômage temporaire en demi-journées est possible pour des travailleurs occupé dans le cadre d’un contrat de travail titre-service.
Les travailleurs des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des 'maatwerkbedrijven'
Attention ! Si vous travaillez en dehors du circuit normal dans une institution ressortissant à la Commission paritaire 327 et que le médecin de la mutuelle vous autorise à reprendre progressivement et partiellement le travail, vous ne pouvez pas être mis en chômage temporaire du 01/01/2020 au 12/03/2020 inclus.
En conséquence d’une modification récente de la loi, vous pouvez être mis en chômage temporaire à partir du 13/03/2020.
Les travailleurs art. 60 §7
Il s'agit de travailleurs mis par le CPAS à disposition d’utilisateurs qui ont mis leurs travailleurs en chômage temporaire à cause du coronavirus.
Les étudiants (dans certains cas)
En principe, les étudiants n'ont pas droit aux allocations de chômage temporaire sauf s'ils ont plus de 18 ans et suivent des études de plein exercice, MAIS dont les cours ont principalement lieu le samedi ou après 17 heures.
Les sportifs rémunérés (dans certains cas)
Il s'agit uniquement de sportifs rémunérés qui sont liés par un contrat de travail et si toutes les activités cessent.
Les intérimaires
À partir du 13/03/2020 jusqu’au 31/03/2022, il est accepté que les travailleurs intérimaires « ayant une mission plus longue » pour lesquels il peut être raisonnablement admis qu’ ils reprendront le travail chez le même utilisateur après l’interruption de l’occupation suite au Covid-19, puissent aussi être admis au chômage temporaire pour autant que le lien contractuel avec l'employeur intérimaire soit maintenu.
Il n’est en principe pas requis que le travailleur intérimaire ait acquis une certaine ancienneté chez l’utilisateur. Le chômage temporaire doit toutefois bien avoir été précédé d’une occupation effective. Il n’est pas possible d’entamer une occupation intérimaire chez un nouvel utilisateur avec du chômage temporaire.
Il n’est pas admis que des contrats intérimaires soient conclus de façon rétroactive ou que des travailleurs, qui ont par exemple déjà demandé des allocations de chômage complet, transforment cette demande en chômage temporaire.
Suite à une décision de la Ministre de l’Emploi du 01/04/2020, il est toutefois accepté que le travailleur intérimaire qui, pendant la semaine du 09/03/2020 au 13/03/2020, se trouvait dans une situation de « mission plus longue » et pour qui le contrat intérimaire n’a pas été prolongé à partir du 16/03/2020, peut également à nouveau prétendre à des allocations en tant que chômeur temporaire si, dans le courant du mois de mars 2020 ou au plus tard dans le courant de la semaine du 06/04/2020 au 10/04/2020, le contrat intérimaire auprès du même utilisateur a été repris.
Le Ministre de l’Emploi a, en date du 8 mai, lors de la Commission des affaires sociales de la Chambre, déclaré que les travailleurs intérimaires qui sont exclusivement occupés dans le cadre de contrats journaliers et qui n’ont pas signé de contrat avant le 13/03/2020, ne peuvent bénéficier du chômage temporaire étant donné qu’il ne peut être accepté que ces travailleurs soient considérés comme ayant une « mission plus longue.
En ce qui concerne les demandes d’allocations situées après le 30/04/2020 le processus Admissibilité, lorsqu’il constate qu’il s’agit d’une occupation avec un contrat de très courte durée (= une durée de moins de 5 jours), refuse le chômage temporaire.
En ce qui concerne les contrats qui ont été signés et qui ont débuté après le 13/03/2020 (lorsqu’il ne s’agit pas d’une prolongation ininterrompue de contrats qui avaient déjà été précédemment conclus), le chômage temporaire est uniquement admis pour autant que :
- le travailleur intérimaire soit engagé pour des raisons liées à l’entreprise (p. ex. pour remplacer un travailleur qui représente un chaînon essentiel pour assurer le fonctionnement de l’entreprise);
- le travailleur intérimaire soit engagé dans le cadre de contrats hebdomadaires consécutifs;
- le travailleur intérimaire soit mis en chômage temporaire avec les travailleurs permanents de son équipe/service;
- il ne s’agisse pas d’une suspension totale de l’exécution du contrat de travail.
Cette dernière condition n’est pas requise lorsque dans le cadre d’une “mission plus longue” il est dans certaines situations totalement impossible de travailler.
- en raison d’une mesure de quarantaine (dans ce cas l’avant dernière condition n’est pas non plus requise)
- en raison de nouvelles mesures du gouvernement (telle la fermeture des établissements Horeca à partir du 19/10/2020 ou la fermeture des magasins non essentiels à partir du 02/11/2020)
pour autant que le contrat intérimaire initial ait été conclu avant que l’impossibilité de travailler ne soit établie.
Situation spécifique: à partir du 01.12.2020, les intérimaires qui ont une certaine ancienneté chez un utilisateur peuvent, s'ils doivent se mettre en quarantaine ou s’il font usage du droit à l’absence au travail en application de la Loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona en cas de fermeture de l’école, de la garderie ou du centre d’accueil pour personnes handicapées de leur enfant, être mis en chômage temporaire pendant la durée de la quarantaine ou de l’absence, quelle que soit la durée de la mission ou du contrat intérimaire.
Cela est possible selon les conditions et modalités suivantes:
- Durant la période de 4 semaines qui précède la semaine lors de laquelle commence la quarantaine, l'intérimaire doit avoir été occupé au moins 1 jour par semaine en tant qu'intérimaire chez le même utilisateur.
Exemple : si l'intérimaire doit se mettre en quarantaine le mercredi 08.12.2020, il doit, durant la période du lundi 08.11.2020 au dimanche 05.12.2020 inclus avoir travaillé au moins 1 jour chaque semaine comme intérimaire chez le même utilisateur.
- L'intérimaire peut être mis en chômage temporaire en raison d'une quarantaine uniquement les jours où il aurait normalement été occupé chez l'utilisateur s'il n'avait pas été mis en quarantaine. Le paiement des allocations a lieu sur la base d’une DRS 5 électronique délivrée par le bureau d’intérim.
Exemple : l'intérimaire a travaillé les lundi et mardi chez l'utilisateur X au cours des 4 dernières semaines. Une occupation les lundi et mardi était également prévue durant la semaine 5. S'il doit être mis en quarantaine du lundi au vendredi inclus durant la semaine 5, il peut être mis en chômage temporaire en raison d'une quarantaine pour les 2 jours auxquels il aurait normalement travaillé chez l'utilisateur X (lundi et mardi).
Si l'intérimaire travaille dans le cadre de contrats de courte durée chez différents utilisateurs, l'on examine par utilisateur s'il satisfait aux conditions.
Exemple : l'intérimaire travaille régulièrement les lundi et mardi chez l'utilisateur X et le mercredi chez l'utilisateur Y mais, au cours des 4 dernières semaines, il a uniquement travaillé chez l'utilisateur X. Le chômage temporaire en raison de la quarantaine peut uniquement être sollicité pour les jours supprimés chez l'utilisateur X (lundi et mardi).
Le chômage temporaire pour cause de force majeure en raison d'une quarantaine doit être limité à la durée de la quarantaine.
Attention ! Travailleriez-vous comme intérimaire lors d'un événement annulé dans la période du 01/05/2020 au 31/03/2022 inclus, veuillez voir :
Les apprenants qui suivent une formation en alternance
Ce sont surtout les apprenants qui suivent une formation en alternance dans la Fédération Wallonie-Bruxelles et les apprenants ayant une « Overeenkomst Alternerende Opleiding » dans la Communauté flamande.
Ils peuvent être mis en chômage temporaire pour force majeure pour les heures pendant lesquelles ils auraient normalement suivi une formation pratique sur le lieu de travail, pour autant qu’ils ne perçoivent pas (plus) les indemnités relatives à ces heures.
Attention ! Les apprenants peuvent uniquement être mis en chômage pour les heures de formation pratique (et pas pour les heures de cours).
Les apprentis reçoivent une allocation forfaitaire (égale au montant des allocations de transition) qui, pour la période du 01/03/2020 au 31/03/2022, est augmentée d’un supplément de 5,63 €. (5,86 euros à partir du 01/01/2022; 5,98 euros à partir du 01/03/2022)
Le nombre d’allocations est calculé au moyen de la formule P x 6 / Q, où
P = le nombre d’heures de chômage temporaire dans la formation pratique dans l’entreprise ;
Q = le nombre moyen d’heures qui a servi de base pour calculer l’indemnité de stage. Ce nombre doit en moyenne comporter au moins 20 heures par semaine.
Toutefois, dans la situation exceptionnelle des mesures restrictives prises dans le cadre de l’épidémie de coronavirus-COVID-19, l’ONEM accepte que le facteur Q mentionné dans la DRS scénario 5 corresponde à la partie des heures pratiques en entreprise et ceci :
- même lorsque l’indemnité d’apprentissage couvre à la fois les heures de pratique en entreprise et les cours théoriques chez l’opérateur de formation ;
- pour autant qu’aucune indemnité de formation ne soit plus payée ;
- peu importe que les cours théoriques sont maintenus ou soient suspendus.
L’apprenti aura ainsi droit en cas de chômage temporaire à 6 allocations forfaitaires pour l’ensemble des heures pratiques.
Exemple
Un apprenti suit par semaine un jour de cours de 8 heures et 30 heures de formation pratique au cours des 4 autres jours.
Pour la période durant laquelle il ne reçoit plus d’indemnité de stage, un facteur Q de « 30 » peut être renseigné dans la DRS scénario 5 (qui concerne cette période).
Une semaine de suspension totale de la formation pratique donne donc droit à 30 x 6 / 30 = 6 allocations.
Détachés à l’étranger
Le détachement signifie que vous êtes toujours assujetti à la sécurité sociale belge. Vous pouvez être mis en chômage temporaire en Belgique, même si vous ne séjournez pas en Belgique.
Exemple :
Je vis et travaille normalement en Belgique. Je suis temporairement détaché par mon employeur belge aux États-Unis, où mon contrat de travail est suspendu. Je séjourne aux États-Unis pendant la durée du détachement.
Les travailleurs frontaliers (dans certains cas)
Il s'agit :
-
de travailleurs frontaliers ayant un contrat de travail belge, qui vivent dans un autre pays (par exemple en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou au Grand-Duché de Luxembourg) et qui viennent travailler en Belgique avec un assujettissement complet à l’ONSS belge ;
Attention ! Si vous êtes un travailleur frontalier résidant en France et que vous bénéficiez de l'exonération du précompte professionnel belge, n'oubliez pas de nous envoyer une copie de votre formulaire 276 Frontière, par la poste ou par e-mail, si vous ne l'avez pas encore fait pour l'année 2020. Une déclaration signée par votre employeur attestant qu'il dispose de ce formulaire est également suffisante. Sans ce formulaire, nous devrons prélever un impôt à la source sur vos allocations de chômage temporaires. -
de travailleurs frontaliers qui ont un contrat de travail belge et un contrat de travail d’un autre pays, mais qui habitent en Belgique et exercent au moins 25 % de leurs activités ici.
Les travailleurs exerçant un flexi-job (dans certains cas)
Seuls les travailleurs exerçant un flexi-job dans les liens d’un contrat de travail écrit peuvent être mis au chômage temporaire.
- Les travailleurs exerçant un flexi-job qui ont uniquement un contrat-cadre et une déclaration DIMONA journalière, mais qui n'ont pas de contrat de travail écrit, ne peuvent pas être mis en chômage temporaire pour force majeure.
- Les travailleurs exerçant un flexi-job qui ont un contrat-cadre et une DIMONA permanente (sur une base trimesterielle) et pour lesquels il existe donc bel et bien un contrat de travail écrit peuvent être mis en chômage temporaire pour force majeure.
Si les contrats de travail sont conclus par trimestre (parce qu'une déclaration DIMONA est également effectuée par trimestre pour vérifier si les conditions sont encore remplies pour travailler comme travailleur flexi-job), le travailleur flexi-job peut être mis en chômage temporaire durant son contrat de travail suivant s'il existait déjà un contrat de travail avant la date à laquelle les autorités ont décidé que certains établissements devaient fermer leurs portes (horeca : 16.10.2020 ; magasins et services non essentiels : 30.10.2020.) et que celui-ci a été prolongé au cours du nouveau trimestre.
Allocations pour les travailleurs saisonniers (étrangers) qui doivent être mis en quarantaine.
Le ministre de l’Emploi a décidé qu’à partir du 21/08/2020 le chômage temporaire pour force majeure pouvait être également ouvert aux travailleurs saisonniers dans le secteur de l’agriculture et de l’horticulture qui sont occupés durant un certain nombre de jours par an sur base d’un contrat de travail journalier (oral), jours qui doivent être mentionnés sur un formulaire occasionnel (carte cueillette). Ceci concerne une réglementation spécifique où les cotisations dues dans le chef des travailleurs occasionnels ne sont pas calculées sur la rémunération réelle, mais sur une rémunération forfaitaire journalière; pour plus d’informations voir
Il s’agit d’ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 010 et 022 et occupés chez un employeur qui ressortit à :
- La commission paritaire de l’agriculture (CP144), pour autant que le travailleur soit uniquement occupé sur le propre terrain de l’employeur;
- La commission paritaire de l’horticulture (CP145), à l’exception du secteur de l’implantation et l’entretien des parcs et jardins;
- La commission paritaire du travail intérimaire (CP 322), pour autant que l’intérimaire soit occupé chez un utilisateur d’un des secteurs susvisés.
Le CT pour force majeure est uniquement possible pour les travailleurs liés par un contrat de travail dont l’exécution est suspendue pour force majeure et qui, parce qu’étant testés positifs au virus Covid 19 et de ce fait placés obligatoirement en quarantaine, ne peuvent temporairement pas exécuter le travail convenu, et qui en outre ne disposent pas d’un revenu professionnel ou de remplacement (par exemple qui ne peuvent pas avoir droit à des allocations de chômage complet).
Attention ! Le conseil des ministres a le 06/11/2020 décidé que la condition du test positif n’est plus exigée et qu’il suffisait pour avoir accès au chômage temporaire que les travailleurs saisonniers qui arrivent en Belgique doivent rester en quarantaine. Des contrôles seront effectuées pour vérifier si le chômage temporaire est suivi d’une occupation effective.
Ce régime spécifique pour les travailleurs saisonniers s’applique jusqu’au 31.03.2021 inclus et à nouveau à partir du 10.05.2021 jusqu'au 31/03/2022.
Qui ne peut pas être mis en chômage temporaire pour force majeure ?
Le chômage temporaire pour force majeure n’est pas possible pour :
Les étudiants
Il s'agit des étudiants de moins de 18 ans qui sont encore soumis à la scolarité obligatoire et des étudiants de plus de 18 ans qui suivent encore des études de plein exercice pendant la journée et la semaine.
Les stagiaires
Un stagiaire en contrat de formation professionnelle n’a pas droit au chômage temporaire, mais il peut conserver ses allocations de chômage s'il en percevait déjà en tant que chômeur complet, par exemple, dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle (FPI), d’une convention d’immersion professionnelle (CIP) ou d’un contrat d’adaptation professionnelle des personnes handicapées.
Les contrats de formation professionnelle qui étaient en cours au 13/03/2020 peuvent être prolongés si toutes les parties sont d’accord, ainsi les avantages liés à la dispense (par exemple, pour les chômeurs complets qui suivent une formation professionnelle) sont maintenus jusqu’à la fin de la dispense (éventuellement prolongée).
Attention ! Si une formation professionnelle individuelle en entreprise vient à échéance (terme initialement prévu) et si l’employeur engage le stagiaire dans un contrat de travail, l’employeur peut mettre ce travailleur en chômage temporaire force majeure (1.5.9motif Corona) dans les mêmes règles qui valent pour ses autres travailleurs. La même chose s'applique s'il y a une interruption entre la fin de la formation et le début du contrat de travail, à condition que le début du contrat de travail ait lieu au plus tard le 30 juin 2020.
MAIS ! Pour les contrats de travail débutés à partir du 30/03/2020, s’il est mis fin prématurément à une formation individuelle en entreprise pour conclure un contrat de travail et mettre le travailleur en chômage temporaire, le chômage temporaire n’est pas accepté.
Extra : «Beroepsinlevingsstages » proposés par le VDAB :
En collaboration avec le VDAB, des stages en entreprise sont en Flandres, à partir de novembre 2020, proposés à des chômeurs temporaires.
Une distinction doit être opérée entre:
VDAB – stages “BIS” – dans le cadre du projet “Help in de zorg”
Ce projet offre aux chômeurs temporaires la possibilité d’effectuer, dans le secteur des soins, un stage dont le plan de formation est approuvé par le VDAB.
Ce stage en entreprise peut être effectué par le chômeur temporaire, sans qu’une dispense ne soit exigée (étant donné que le projet se déroule en collaboration avec le VDAB).
La condition relative au diplôme n’est pas applicable puisque vu la situation actuelle dans le secteur des soins, les fonctions peuvent être considérées comme étant critiques.
L’indemnité de stage peut être cumulée avec les allocations de chômage, en application de la limite de 31,26 €.
Le chômeur temporaire doit introduire un formulaire C C1F auprès de son organisme de paiement, sur lequel il mentionne qu’il s’agit d’un stage « BIS » dans le cadre du projet “Help in de zorg”. Une preuve de l’accord du VDAB (attestation ou print du mail du VDAB) doit être jointe au formulaire C1F.
VDAB – stages BIS – Autres secteurs
Ceci concerne également un stage en entreprise “BIS” dont le plan de formation est approuvé par le VDAB.
Ce stage “BIS” peut être effectué par le chômeur temporaire, sans qu’une dispense ne soit exigée (étant donné que le projet se déroule en collaboration avec le VDAB).
Le VDAB atteste (éventuellement sur un document séparé) s’il s’agit d’un stage dans une fonction critique.
Si ceci est le cas, l’indemnité de stage peut être cumulée avec les allocations, en application de la limite de 31,26 €. Le chômeur temporaire doit introduire un formulaire C C1F auprès de son organisme de paiement, sur lequel il mentionne qu’il s’agit d’une stage « BIS ». Une preuve de l’accord du VDAB (attestation ou print du mail du VDAB ou une copie du plan de formation approuvé) doit être jointe au formulaire C1F.
Si ceci n’est pas le cas, l’indemnité de stage peut être cumulée avec les allocations, dans les limites de l’article 130ter, et
- S’il ressort du formulaire C1F que le travailleur est titulaire, au maximum, d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire, la limite de 31,26 € est applicable durant les 6 premiers mois du stage « BIS ». Après les 6 premiers mois de stage, c’est la limite de 14,54 € qui s’applique.;
- S’il ressort du formulaire C1F que le travailleur est titulaire d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur, la limite de 14,54 € est applicable durant tout le stage.
Le chômeur temporaire doit introduire un formulaire C C1F auprès de son organisme de paiement, , sur lequel il mentionne qu’il s’agit d’une stage « BIS ». Une preuve de l’accord du VDAB (attestation ou print du mail du VDAB ou une copie du plan de formation approuvé) doit être jointe au formulaire C1F ainsi qu’une copie du dernier diplôme ou certificat.
Les sportifs rémunérés qui ne sont pas liés par un contrat de travail
Les travailleurs statutaires dans le secteur public
Les indépendants à titre principal (même pas en cas d’ interruption temporaire de leur activité)
Les titulaires de professions libérales (même pas en cas d’ interruption temporaire de leur activité)
P. ex. avocats, architectes, notaires, etc.
Les travailleurs ayant uniquement un contrat de travail étranger
Par exemple, une personne habitant en Belgique a un contrat chinois en tant que pilote pour une compagnie aérienne chinoise et ne peut pas voler.
Les travailleurs frontaliers (dans certains cas)
Les travailleurs frontaliers qui habitent en Belgique, mais ne travaillent pas en Belgique et vont travailler dans un autre pays (par exemple en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou au Grand-Duché de Luxembourg) sont en principe à la charge de leur pays d'emploi et non pas de leur pays de résidence, la Belgique.
Les travailleurs relevant d’un régime de sécurité sociale étranger
Le principe est que le pays qui perçoit les cotisations de sécurité sociale est normalement aussi celui qui verse les prestations de sécurité sociale (p. ex. le chômage temporaire).
Par exemple, le personnel de Ryanair est soumis à la sécurité sociale irlandaise.
En ce qui concerne l'application du système de sécurité sociale, on n'a en principe pas le choix, car il faut éviter qu'un salarié soit soumis à plus d'un système ou à aucun.
Les travailleurs relevant du régime de la Sécurité sociale d'outre-mer
Il s'agit en l'occurrence de travailleurs qui :
- sont de nationalité belge ou sont des ressortissants d'un État membre de l'Espace économique européen (= UE + Norvège, Islande et Liechtenstein) ou de la Suisse.
- et qui sont envoyés par leur employeur en mission à l'étranger dans un pays situé en dehors de l'EEE ou de la Suisse.
Ceux-ci peuvent être affiliés au régime spécial de sécurité sociale de la Sécurité sociale d'outre-mer (SSOM).
Si vous relevez du régime SSOM, vous ne pouvez pas bénéficier d'allocations de chômage temporaire. Le chômage n’est en effet pas couvert par ce régime.
Cas particulier :
Vous êtes en Belgique et la crise du Coronavirus vous empêche de retourner dans le pays dans lequel vous étiez occupé.
Si votre employeur décide de vous occuper en Belgique sous le couvert de la sécurité sociale belge, vous pouvez être mis en chômage temporaire dans cette occupation.
Les accueillantes d’enfants affiliés à un service reconnu pour l’accueil
Une accueillante d’enfants qui est affiliée à un service reconnu pour l’accueil et qui ne peut pas accueillir d’enfants ne peut pas être mise en chômage temporaire si elle n'a pas de contrat de travail, mais une allocation de garde peut être octroyée si, moyennant certaines conditions, les enfants ne peuvent pas être gardés.
L’ONEM a établi une liste des situations qui peuvent entraîner l'octroi d'allocations de garde à charge de l'ONEM :
-
l’interdiction de garder des enfants à la suite d’une maladie contagieuse d'un membre de la famille de l'accueillante d'enfants (code PB1).
Cette situation peut donner lieu à l’octroi d’allocations de garde pendant cette période, limitée à 4 semaines maximum.
Durant les mesures de confinement prises dans le cadre de l’épidémie de coronavirus-COVID-19, l’ONEM accepte qu’une période de force majeure supérieure à 4 semaines puisse être mentionnée sur le C220B si la situation est liée au coronavirus, à condition que le service d’encadrement dispose d'un certificat médical du médecin généraliste qui atteste clairement que l'accueillante ne peut pas travailler, car un membre de la famille résidant sous le même toit est contaminé.
Dans ce cas, si la période de force majeure est supérieure à 4 semaines, le service indique sur le C220B le code PB1 avec mention « CORONA ». -
L’accueillant ou un membre de sa famille vivant sous le même toit est considéré comme patient à risque.
Dans cette situation, la même procédure peut être suivie que sous le code PB1, mais l’accueillant doit disposer d’un certificat du médecin traitant attestant que l’accueillant ne peut accueillir d’enfants pour éviter le risque de contamination. -
Les parents décident de ne pas faire garder leurs enfants par mesure de précaution.
C’est considéré comme une absence ordinaire d’un enfant, qui, durant la période pendant laquelle des mesures de confinement dans le cadre de la crise du coronavirus sont d’application, jusqu'au 31/08/2020, peut donner lieu à l’octroi d’une allocation de garde, et ce même si l’accueil est interrompu pendant plus de 4 semaines
Attention ! Les Communautés ont prévu que les accueillants d’enfants peuvent prétendre à une indemnité de compensation à certaines conditions. En Flandre et dans la Communauté germanophone, cette indemnité de compensation ne peut pas être cumulée avec l’allocation de garde. Aucun formulaire C220B ne peut donc être délivré pour les mois où l’accueillante d’enfants reçoit l’indemnité de compensation. Ce régime s'applique en Flandre jusqu’au mois de septembre 2020 inclus.
Pour le mois de mars 2020, l’allocation de garde peut encore exceptionnellement être octroyée jusqu’au 13 mars 2020, à condition que la feuille de calcul ait été complétée de manière à ce qu’aucun cumul ne soit possible avec l’indemnité de compensation.
À partir du 1er octobre 2020, une nouvelle indemnité de compensation sélective entre en vigueur en Flandre.
L’indemnité de compensation octroyée dans le cadre d’un régime régional n’est pas considérée comme un revenu de remplacement pour le partenaire au chômage.
Attention ! Si l’accueillant d’enfants est malade, il n’est pas question de force majeure et des allocations de garde ne peuvent pas être octroyées.
Remarque : À partir du 1er octobre 2020, la Flandre a instauré une nouvelle indemnité de compensation sélective pour les accueillant(e)s d'enfants avec le statut sui generis. Cela signifie que le parent d'accueil ne peut plus solliciter l'indemnité de compensation que dans certaines situations, à savoir si le médecin leur impose une quarantaine à la suite d'une contamination ou d'un contact à haut risque dans le cadre de la garde. Dans tous les autres cas, la compensation ne s'applique plus (par exemple : un enfant qui ne peut pas venir à la garderie parce que le famille est isolée à la maison). Dans ce cas, l'enfant est absent pour des raisons indépendantes de la volonté de l'accueillant(e) d'enfants.
Il est possible que dans cette situation, deux types d'allocations soient octroyés pour un seul mois (allocation de garde et indemnité de compensation) à la condition que :
- la capacité de 4 enfants inscrits ne soit pas dépassée ;
- Les jours de garde non prestés à la suite d'une quarantaine (et couverts par un certificat de mise en quarantaine du médecin « Opgroeien ») sont indiqués dans la feuille de calcul comme « jours prestés », de sorte qu'il n'y ait pas de cumul avec l'allocation de garde.
Pour la période non couverte par un certificat de mise en quarantaine et pour laquelle l'accueillant(e) d'enfants ne reçoit pas d'indemnité de compensation, une allocation de garde peut être octroyée, si des enfants sont absents pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Dans quelles situations le coronavirus peut-il être un motif de chômage temporaire pour force majeure ?
Vous trouverez ci-après un aperçu des situations que l’ONEM a accepté comme force majeure en raison du coronavirus.
Il est toutefois possible que vous vous trouviez également dans une situation de force majeure, mais que votre situation ne corresponde pas entièrement à l'une de ces situations. Cet aperçu sera donc toujours complété par les nouvelles situations que l’ONEM a acceptées entre-temps.
-
Vous avez épuisé les jours de vacances que vous aviez pris, mais vous ne pouvez pas reprendre votre travail à la date prévue parce que vous êtes coincé à l’étranger et vous ne pouvez pas revenir en Belgique ou parce que vous êtes mis en quarantaine par l’autorité ou l’instance compétente après votre retour en Belgique (…).
Par exemple, à cause d’une interdiction de vol ou parce que vous avez été mis en quarantaine à l’étranger ou en Belgique par une autorité ou une instance compétente. -
Vous n'êtes pas autorisé à travailler en raison d'une interdiction/un avis d'une autorité, d'une instance compétente ou un médecin, mais vous n'êtes pas non plus malade ou infecté par le coronavirus et vous ne pouvez pas non plus faire du télétravail.
Par exemple :- une défense des autorités de travailler ou de se déplacer ;
- vous êtes renvoyé à la maison sur les conseils du médecin du travail (accepté jusqu'au 10/06/2020) ;
- bien que vous ne soyez pas malade vous-même, vous pouvez présenter une attestation de votre médecin qui vous interdit de travailler, par exemple parce qu’il y a des indications concrètes d’un risque d’infection ou un membre de votre famille résidant sous le même toit est contaminé, et il y a un risque de contamination pour vos collègues ;
-
vous pouvez présenter un certificat de mise en quarantaine précisant que vous êtes apte au travail, mais que vous ne pouvez pas vous rendre sur votre lieu de travail, parce que vous avez été en contact étroit avec une personne infectée, parce que vous êtes infecté sans présenter des symptômes ou votre situation médicale comporte un risque.
Attention : Le travailleur doit être en possession d'un certificat de quarantaine* qu'il doit remettre à son employeur. L’employeur doit garder le certificat de quarantaine que le travailleur lui a remis à la disposition de l'ONEM. Celui-ci pourra éventuellement le demander en guise de contrôle* Pour la période du 21.10.2020 au 30.10.2020, il peut aussi s’agir du sms envoyé par le contact tracing. Si le certificat de quarantaine / le SMS ne mentionne pas de date de fin, le chômage temporaire sera accepté pour une durée maximale de 10 jours.
Des allocations peuvent être octroyées à condition que le travailleur ne soit pas inapte au travail et qu'il ne puisse pas télétravailler. Il doit en outre également satisfaire aux conditions d'indemnisation habituelles pour bénéficier des allocations.
-
Vous ne pouvez pas travailler parce que votre employeur est contaminé
Dans un tel cas, votre employeur n’est pas en mesure de vous fournir du travail parce qu’il est lui-même malade.
Par exemple, en tant que vendeur dans une boulangerie, vous ne pouvez plus vendre de pain parce que votre employeur-boulanger est contaminé et vous ne pouvez pas continuer à travailler en l'absence de votre employeur.
Dans un tel cas, les travailleurs qui ne peuvent continuer à être occupés en raison de l'absence de l'employeur peuvent être mis en chômage temporaire pour force majeure (éventuellement en raison d’une quarantaine si le travailleur même doit également se mettre en quarantaine à la suite d'un contact avec une personne contaminée). -
Vous ne pouvez pas travailler pour un client de votre employeur parce que ce client est malade ou a été mis en quarantaine ET parce que votre employeur ne peut pas vous proposer un travail de remplacement.
Par exemple, vous travaillez pour une entreprise de la construction qui a été engagée pour effectuer des travaux dans une maison de retraite, mais la maison de retraite décide que vous ne devez plus venir et l'entreprise de construction ne peut pas vous proposer un travail de remplacement.
Attention ! Le chômage temporaire peut être demandé uniquement pour un jour complet, et ne peut par exemple pas être demandé si un client annule le matin, mais qu’il y a encore des activités chez un autre client l’après-midi. -
Vous ne pouvez pas travailler comme travailleur d'une entreprise de titres-services parce que votre entreprise de titres-services ferme volontairement en raison du coronavirus ou parce que, même si votre entreprise de titres-services reste ouverte, vous ne pouvez pas travailler pendant une journée complète en raison de l’annulation de missions chez les clients.
Attention ! Le chômage temporaire peut être demandé uniquement pour un jour complet, et ne peut par exemple pas être demandé si un client annule le matin, mais qu’il y a encore des activités chez un autre client l’après-midi.
Attention ! Du 10/05/2021 jusqu’à 30/06/2021, le chômage temporaire en demi-journées est possible pour des travailleurs occupé dans le cadre d’un contrat de travail titre-service.
Voir aussi « Titres-Services: fermez le secteur et garantissez le salaire ! » . -
Vous ne pouvez pas travailler parce qu'il y a trop peu de travail et que votre entreprise a dû arrêter ou réduire sa production ou fermer temporairement en raison des effets du coronavirus.
Par exemple :- votre entreprise dépend de fournisseurs des pays touchés et ne peut plus produire parce qu’il y a un manque d’approvisionnement en matières premières ou en pièces détachées de ces pays ou parce qu’il y a une baisse importante de la clientèle ou de la demande de produits (…) ;
- l’activité de votre entreprise est indissolublement liée à l’activité d’entreprises des pays touchés, comme des agences de voyages qui sont temporairement dans l’impossibilité d’offrir des voyages parce que les vols vers les pays touchés ont été annulés (…) ;
- votre entreprise doit arrêter la production parce que le taux d'occupation minimum pour maintenir la production n'est plus atteint pour cause de maladie, de quarantaine médicale, de manque de garde d'enfants, etc. et à cause de cela, vous ne pouvez plus travailler (…).
-
Vous ne pouvez plus travailler parce que votre entreprise est touchée par une mesure (à partir du 14/03/2020 ou à partir du 18/03/2020) que le Conseil national de Sécurité a imposée le 12 mars 2020 ou le 17 mars 2020 pour lutter contre la propagation du coronavirus (…).
Par exemple :- vous travaillez dans le secteur horeca (hôtel, restaurant, café), un cinéma, une salle de spectacles, etc., et votre employeur a dû arrêter ou réduire ses activités temporairement (p. ex. un hôtel dont le restaurant a dû fermer, mais qui offre encore un service de traiteur ou un service des chambres) ;
- vous travaillez dans un magasin ou dans une entreprise non essentielle qui a dû arrêter ou réduire temporairement ses activités en raison des mesures gouvernementales, même si vous ne pouviez pas travailler en raison d'une diminution du volume de travail, même si le magasin dans lequel vous travaillez n'a pas attendu la fermeture obligatoire le 18 mars 2020, mais avait déjà fermé volontairement le 14 mars 2020 ;
- vous êtes occupé dans le cadre d’activités récréatives, culturelles, folkloriques ou sportives annulées par les autorités ou reportées par les organisateurs ;
- vous travaillez pour un employeur qui n’appartient pas à un secteur crucial ou qui n’offre pas de services essentiels et qui a dû fermer (partiellement) parce qu'il n'a pas de tâches qui peuvent être effectuées par télétravail pour (tous) ses travailleurs et parce qu’il ne peut pas respecter les mesures de distanciation sociale pour l'exercice du travail et le transport organisé (par exemple dans le secteur de la construction) ;
- vous travaillez pour un employeur qui a déjà introduit une demande de chômage temporaire pour raisons économiques à cause du coronavirus et qui est maintenant touché par les mesures gouvernementales et votre employeur introduit une demande de chômage temporaire pour force majeure en indiquant « force majeure » comme raison du chômage temporaire dans la déclaration électronique du nombre d'heures que vous êtes en chômage temporaire au cours de ce mois ;
- vous travaillez en tant que membre du personnel contractuel (surveillants de garderie extrascolaire, personnel administratif et de cadre, etc. qui sont employés dans les liens d’un contrat de travail) dans une école ou un établissement d'enseignement qui, en raison de la suspension des cours ou parce qu'il n'y a plus ou presque plus d'enfants qui viennent à la garderie (en raison de mesures sanitaires strictes), ne peut plus employer tout ou partie de son personnel contractuel (…).
-
Si la situation se présentait à l'avenir : vous êtes un travailleur frontalier avec un contrat de travail belge, qui vit dans un autre pays (par exemple en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou au Grand-Duché de Luxembourg) et qui travaille en Belgique, mais vous ne pouvez pas venir travailler en Belgique, car les frontières sont également fermées pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail.
Attention ! Il s'agit d'une situation future possible, car en Belgique (et dans d'autres pays), il est encore possible d'aller travailler. Toutefois, il est possible que vous deviez présenter une attestation/certificat de votre employeur à la frontière.
En principe, vous pouvez donc toujours traverser la frontière pour travailler et vous ne pouvez pas être mis en chômage temporaire pour force majeure.
Attention ! Si vous êtes un travailleur frontalier résidant en France et que vous bénéficiez de l'exonération du précompte professionnel belge, n'oubliez pas de nous envoyer une copie de votre formulaire 276 Frontière, ou par e-mail, si vous ne l'avez pas encore fait pour l'année 2020. Une déclaration signée par votre employeur attestant qu'il dispose de ce formulaire est également suffisante. Sans ce formulaire, nous devrons prélever un impôt à la source sur vos allocations de chômage temporaires.
Voir aussi « Travailleurs transfrontaliers dans des secteurs vitaux et des professions cruciales : une vignette pour franchir la frontière plus rapidement ». -
Vous êtes un travailleur frontalier avec un contrat de travail belge, qui vit dans un autre pays (par exemple en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou au Grand-Duché de Luxembourg) et travaille en Belgique, mais vous ne pouvez pas venir travailler en Belgique parce que l'entreprise pour laquelle vous travaillez en Belgique a été fermée à cause du coronavirus.
Attention ! Si vous êtes un travailleur frontalier résidant en France et que vous bénéficiez de l'exonération du précompte professionnel belge, n'oubliez pas de nous envoyer une copie de votre formulaire 276 Frontière, ou par e-mail, si vous ne l'avez pas encore fait pour l'année 2020. Une déclaration signée par votre employeur attestant qu'il dispose de ce formulaire est également suffisante. Sans ce formulaire, nous devrons prélever un impôt à la source sur vos allocations de chômage temporaires.
Les travailleurs frontaliers doivent introduire leur demande auprès du bureau de l’ONEM suivant :- travailleurs domiciliés en France : Mouscron ;
- travailleurs domiciliés aux Pays-Bas : Turnhout ;
- travailleurs domiciliés en Allemagne : Verviers ;
- travailleurs domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg : Arlon.
- Dans tous les autres cas, le choix du bureau est laissé au travailleur.
-
Vous êtes un travailleur frontalier et vous habitez en Belgique, mais vous travaillez en Belgique et dans un autre pays (par exemple en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou au Grand-Duché de Luxembourg).
Le travailleur qui travaille à la fois dans deux ou plusieurs États membres est soumis à la législation de l'État membre de résidence, s’il exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre.
Par partie substantielle, on entend au moins 25 % de l'activité.
Si vous résidez en Belgique, que vous travaillez en France et en Belgique, mais que vous effectuez au moins 25 % de vos activités en Belgique, la législation belge est d'application et vous pouvez être mis en chômage temporaire en Belgique, même pour l’occupation exercée en France.
Si vous êtes mis en chômage temporaire dans votre occupation en France, étant donné que l’employeur français ne peut pas faire de DRS scénario 5, l’utilisation d’un formulaire papier C3.2-EMPLOYEUR est dans ce cas encore permise.
Force majeure en raison du coronavirus : dans quels cas cela sera-t-il encore possible à partir du 01/09/2020 ?
À partir du 01/09/2020, seuls les employeurs des entreprises et des secteurs particulièrement touchés peuvent encore invoquer la force majeure en raison du coronavirus pour leurs travailleurs.
Attention ! : Le gouvernement fédéral a décidé le 6 novembre 2020 d’abandonner la distinction entre les entreprises et les secteurs qui ont été particulièrement touchés ou non.
Par conséquent, l'intégralité du chômage temporaire dû au coronavirus peut à nouveau, à partir du 01/10/2020, être considéré comme du chômage temporaire pour force majeure corona.
La distinction entre les entreprises et les secteurs particulièrement touchés et non particulièrement touchés ne s'applique que pour le mois septembre 2020.
Qu’entend-on par secteur particulièrement touché ?
Il s’agit de secteurs dans lesquels les activités ont sensiblement diminué en raison des mesures prises par le ministre de l’Intérieur, par exemple parce que certaines activités ne pourront toujours pas avoir lieu à partir du 01/09/2020.
Ces secteurs sont définis de manière formelle par la ministre de l’Emploi.
La liste est établie suivant le numéro de la commission paritaire et reprend deux types de secteurs :
- les secteurs qui sont considérés dans leur ensemble comme des secteurs particulièrement touchés ;
- les secteurs qui sont considérés comme particulièrement touchés, mais uniquement dans la mesure où l’entreprise individuelle qui appartient à ce secteur effectue certaines activités et uniquement pour ses travailleurs qui effectuent ces activités déterminées.
Quels sont les secteurs qui sont considérés dans leur ensemble comme des secteurs particulièrement touchés ?
N° CP |
Description |
---|---|
140.02 |
Sous-commission paritaire pour les taxis |
227 |
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel |
302 |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
303.03 |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma |
304 |
Commission paritaire du spectacle |
329 |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel |
333 |
Commission paritaire pour les attractions touristiques |
Quels sont les secteurs qui sont considérés comme particulièrement touchés dans la mesure où certaines activités sont effectuées ?
|
Description |
Limitation aux activités suivantes |
---|---|---|
100 |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers |
Limité aux activités liées à l'organisation d'événements et de fêtes foraines, ainsi qu’aux agences de voyage et aux tour-opérateurs |
109 |
Commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection |
Limité à la location et au placement de tentes |
111 |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique |
Limité aux activités de construction aéronautique et de maintenance et réparation d'avions pour le transport de personnes et construction et montage en fonction de construction de scène |
126 |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois |
Limité à la location et au placement de matériel pour l'organisation de foires, d'exposition, de festivités; à la fabrication, la location et au placement de stands, de décors, de tribunes; à la location d'espaces pour des expositions, des foires, des festivités, l'exposition, permanente ou non, de marchandises, des manifestations de quelque genre que ce soit; à l'organisation de stands, d'expositions, de foires |
139 |
Commission paritaire de la batellerie |
Limité à la navigation de plaisance à des fins touristiques |
140.01 |
Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars |
Limité aux autocars de tourisme |
140.04 |
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports |
Limité aux activités liées au transport aérien de personnes |
149.01 |
Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution |
Limité au placement d’installations de sons et d’image dans le cadre de l'organisation d'événements |
200 |
Commission paritaire auxiliaire pour employés |
Limité aux activités liées à l'organisation d'événements et de fêtes foraines, aux agences de voyage et aux tour-opérateurs, ainsi qu’au transport de personnes par la route et par le rail |
209 |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques |
Limité aux activités de construction aéronautique et de maintenance et réparation d'avions pour le transport de personnes |
215 |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection |
Limité à la location et au placement de tentes |
226 |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique |
Limité aux activités liées au transport aérien de personnes |
314 |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté |
Limité à l'exploitation de jacuzzis, cabines de vapeur et hammams |
315 |
Commission paritaire de l'aviation commerciale |
Limité aux activités liées au transport aérien de personnes |
Qu’entend-on par entreprise particulièrement touchée ?
Il s’agit d’employeurs qui :
- durant le deuxième trimestre de 2020
- ont connu un certain nombre de jours de chômage temporaire
- pour cause de force majeure en raison de la pandémie du coronavirus ou pour raisons économiques
- pour leurs travailleurs (total des ouvriers et des employés)
- à concurrence d’au moins 20 % du nombre global de jours déclarés à l’ONSS (hormis un certain nombre de situations).
Par « employeur », on entend l’entité juridique et non l’unité d’exploitation ou d’établissement.
Remarque : pour déterminer si le pourcentage requis est atteint, il n’est tenu compte des intérimaires ni au niveau du bureau d’intérim, ni au niveau de l’utilisateur. Il n’en demeure pas moins que dès lors que l’on constate que l’utilisateur satisfait à la condition, le régime de la force majeure peut alors également être instauré pour les intérimaires occupés chez cet utilisateur.
Il est important que l’employeur obtienne la reconnaissance comme secteur ou entreprise particulièrement touché au plus vite. En ce qui concerne la procédure de reconnaissance, nous faisons référence à la feuille info E2-chômage temporaire-COVID-19 mesures transitoires de l’ONEM.
Que faire si mon employeur n’appartient pas à un secteur ou une entreprise particulièrement touché ?
Les autres travailleurs et employeurs peuvent recourir au chômage temporaire pour raisons économiques s’il y a encore un manque de travail. Pour aider les employeurs en question, la réglementation relative au chômage temporaire pour raisons économiques est assouplie du 01/09/2020 au 31/12/2020. (cf. assouplissement de la procédure de chômage temporaire pour raisons économiques).
Le chômage temporaire pour force majeure (ordinaire) est possible si les conditions normales de la force majeure sont remplies : un événement soudain, imprévu, indépendant de la volonté des parties, qui rend l’exécution du contrat temporairement et complètement impossible.
Exemple
Un travailleur d’un secteur ou d’une entreprise particulièrement touché qui est mis en quarantaine aura en principe droit à des allocations de chômage temporaire pour force majeure corona, y compris tous les avantages de la procédure corona. Un travailleur d’un secteur ou d’une entreprise non particulièrement touché qui est mis en quarantaine aura en principe aussi droit à des allocations de chômage temporaire, mais pour force majeure ordinaire sans les avantages de la procédure corona.
Qu’est-ce que signifie la distinction entre un secteur ou une entreprise particulièrement touché ou non pour votre dossier ?
Attention ! La distinction entre secteur ou entreprise particulièrement touché ou pas particulièrement touché a été supprimée à partir du 01/10/2020. Les informations ci-dessous ne s'appliquent qu'au chômage temporaire du mois de septembre 2020.
Si votre employeur obtient une reconnaissance de secteur ou d’entreprise particulièrement touché de l’ONEM, et si vous êtes encore en chômage pour force majeure corona dans le mois septembre 2020, vous continuez à bénéficier du supplément de 5,63 €/jour (5,98 à partir du 01/03/2022), octroyé par l’ONEM. S’il s’agit d’une autre forme de chômage temporaire comme raisons économiques ou intempéries, il n’est pas question de ce supplément. Quoi qu’il en soit, l’allocation sera encore calculée sur la base de 70 % de votre rémunération journalière moyenne. Si votre employeur obtient la reconnaissance, vous ne devrez pas remplir la carte de contrôle chômage temporaire C3.2A. Si vous étiez déjà en chômage temporaire auprès du même employeur et rien n’a changé, vous ne devez en principe pas introduire une nouvelle demande.
À partir du 1er septembre, les employeurs qui n’appartiennent pas à un secteur particulièrement touché ou ne sont pas considérés comme une entreprise particulièrement touchée peuvent recourir au chômage temporaire pour raisons économiques s’il y a encore un manque de travail. Jusqu’au 30 juin 2021, une dispense de stage d’attente est applicable. Votre employeur peut aussi recourir au chômage temporaire pour force majeure, mais uniquement si les conditions normales pour force majeure sont remplies. Si une telle situation se présente, vous pouvez encore entrer en ligne de compte pour une allocation, calculée sur la base de 70 % de votre rémunération moyenne, comme c’est déjà le cas. Vous percevrez alors aussi le supplément de 5,63 €. En plus, nous devrons introduire une nouvelle demande d’allocations et déclarer votre situation personnelle et familiale à l’ONEM au moyen du formulaire C1. Contactez à cet effet votre secrétariat CGSLB local. Disposez-vous d’un permis de séjour et/ou d’une carte de travail expiré avant le 1er septembre ? Remettez-nous une copie de votre nouvelle carte et/ou de votre nouveau permis de séjour. Si vous ne travaillez pas dans un secteur ou une entreprise particulièrement touché, votre employeur doit vous remettre une nouvelle carte de contrôle chômage temporaire (C3.2 A) pour le mois septembre 2020.
Situation spécifique : chômage temporaire pour les travailleurs lorsqu’il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l’école ou un centre d’accueil pour personnes handicapée en raison d’une mesure Corona
Pendant la période du 01/10/2020 au 31/03/2022 inclus, les travailleurs qui seraient obligés de prendre des jours de vacances pour s’occuper de l’accueil d’un enfant en conséquence de la fermeture de la crèche, de l’école ou du centre d’accueil pour personnes avec un handicap en raison des mesures liées au coronavirus peuvent bénéficier du chômage temporaire pour force majeure. Il peut aussi s’agir d’une fermeture partielle d’une école ou d’un centre d’accueil.
Peut également être considérée comme la fermeture d'une école en conséquence d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus :
- la décision d'une Communauté de prolonger les vacances scolaires (par exemple prolonger d’une semaine les vacances de noël) ;
- l’organisation d’un enseignement à distance.
Le chômage temporaire pour force majeure pour la garde d’un enfant n’est possible que pour les jours où l’établissement (école, crèche) est habituellement ouvert et pour les jours où il est prévu contractuellement que le travailleur est occupé.
l’Onem acceptera également le CT pour force majeure pour l’accueil d’un enfant mineur doit être mise en quarantaine suite à un contact avec une personne contaminée.
Le chômage temporaire force majeure pour la garde d’un enfant n’est pas possible si l’enfant revient d’un voyage dans un pays qui était en zone rouge au moment du départ.
Le travailleur peut demander le chômage temporaire pour force majeure s’il doit s’occuper de l’accueil :
- d’un enfant mineur avec lequel il cohabite et qui ne peut pas se rendre à la crèche ou à l’école;
- d’un enfant mineur avec lequel il cohabite et qui doit suivre des cours à distance ;
- d’un enfant handicapé dont il a la charge, quel que soit l’âge de l’enfant, qui ne peut pas se rendre au centre d’accueil pour personnes avec un handicap ;
- d'un enfant handicapé à sa charge, quel que soit l'âge de l'enfant, qui ne peut pas bénéficier d'un service intramural ou extramural organisé ou agréé par les Communauté
Remarque :
Si le travailleur cohabite avec l'autre parent de l'enfant, ce droit peut seulement, pour une même période, être octroyé à l’une de ces deux personnes ;
dans une situation d’hébergement alterné, ce droit ne peut être demandé que par le travailleur qui vit effectivement avec l'enfant pendant la période de fermeture, quarantaine ...
Par conséquent, une seule personne peut exercer ce droit pendant la même période pour le même enfant.
Outre votre allocation de chômage temporaire, vous avez aussi droit au supplément de 5,63 € par jour. (5,98 euros à partir du 01/03/2022)
Que devez-vous faire ?
Le travailleur doit informer immédiatement son employeur.
- Si l’établissement est fermé ou passe à l’enseignement à distance, l'institution compétente doit compléter et signer la partie A du document ‘garde enfant fermeture corona’ (*). Le travailleur doit ensuite compléter et signer lui-même la partie B, puis remettre le document complet à son employeur.
(*) Ce document n’est pas nécessaire (sauf si l’employeur la réclame) en cas de fermeture (totale ou partielle) des écoles suite à une mesure générale décidée par la Communauté compétente (par exemple, prolongation des vacances scolaires).
- Si l’enfant est mis en quarantaine, le travailleur doit compléter lui-même et signer le document ‘garde enfant quarantaine corona’ (*), y joindre le certificat de quarantaine et remettre le tout à son employeur.
(*) Le certificat médical confirmant la quarantaine ou l’isolation de l’enfant ou la recommandation de quarantaine ou isolation délivrée par l’instance compétente
L’employeur ne peut pas refuser le chômage temporaire sur la base des documents précités.
Si besoin est, vous devez aussi introduire une demande d'allocations auprès de la CGSLB avec le formulaire C3.2-travailleur-corona. C'est le cas, par exemple, si vous sollicitez des allocations de chômage pour la première fois.
Avez-vous d’autres questions concernant cette situation spécifique ? Vous trouvez ci-dessous quelques conséquenses pratiques sous forme de questions-réponses :
Je suis majeur et je vis avec mes parents et mon petit frère. Puis-je demander de chômage temporaire pour m'occuper de mon petit frère ?
Oui, tout travailleur vivant sous le même toit que l'enfant mineur peut demander de chômage temporaire pour la garde de l'enfant.
Une seule personne peut exercer ce droit pendant la même période pour le même enfant.
Mon employeur peut-il m'obliger à prendre d'abord mon congé ?
Si vous avez déjà prévu de congés pendant la période de fermeture de la crèche, de l'école ou du centre d'accueil, vous ne pouvez pas demander de chômage temporaire pour ces jours-là.
Si vous n'avez pas encore prévu de congés pendant la période de fermeture de la crèche, de l'école ou du centre d'accueil, vous pouvez demander de chômage temporaire pour ces jours-là et votre employeur ne peut pas vous obliger à prendre d'abord des congés. .
Attention ! Il y a une exception : si la crèche, l'école ou le centre d'accueil ferme en décembre, vous devez prendre vos vacances avant la fin de l'année et vous ne pouvez pas demander de chômage temporaire pour ces jours-là.
Je peux faire du télétravail, puis-je demander ce chômage temporaire pour l’occupation de mon enfant ?
Oui, c’est permis. Ce parent peut arrêter son télétravail et demander le chômage temporaire pour la garde de l’enfant.
Mon mari et moi pouvons-nous alternativement faire une demande de chômage temporaire pour nous occuper de notre enfant ?
En concertation avec votre employeur, vous pouvez choisir de ne pas demander de chômage temporaire pendant toute la période de fermeture ou quarantaine de votre enfant, mais seulement pendant certains jours où vous serez responsable de la garde.
Attention ! Vous ne pouvez pas faire une demande de chômage temporaire pendant quelques heures et travailler le reste de la journée. Le chômage temporaire ne peut être demandé que pour une journée de travail complète.
Qu’entend l’ONEM par raisons économiques ?
En période de ralentissement économique (baisse considérable du chiffre d’affaires, de la production, de clients ou du nombre de commandes), beaucoup d’entreprises ont des difficultés à maintenir le niveau de production.
Afin d'éviter des licenciements, l'employeur peut - sous réserve du respect de certaines formalités et conditions (différentes selon qu’il s’agit d’ouvriers ou d’employés), mettre certains ou tous les travailleurs en chômage temporaire pour cause de manque de travail, ce qui fait que leur contrat de travail est temporairement suspendu complètement ou qu’ils se trouvent dans un régime de travail réduit.
Attention ! Le manque de travail doit être dû à des facteurs économiques et non pas, par exemple, à une mauvaise gestion ou à des travaux d'entretien. Le manque de travail doit également être temporaire.
Attention ! Le chômage temporaire pour raisons économiques peut être demandé uniquement pour un jour complet. Un travailleur ne peut donc pas être en chômage temporaire le matin et travailler l'après-midi (ou inversement).
Qui peut être mis en chômage temporaire pour raisons économiques ?
Le chômage temporaire est possible pour les travailleurs qui ne peuvent pas travailler malgré un contrat de travail, qu'il soit à durée indéterminée ou déterminée, qu'il soit conclu avec un seul ou plusieurs employeurs.
Attention ! Le chômage temporaire peut être demandé uniquement pour un jour complet. Un travailleur ne peut donc pas être en chômage temporaire le matin et travailler l'après-midi (ou inversement).
Attention ! Une fois que votre contrat de travail a pris fin, vous ne pouvez plus être mis en chômage temporaire. Dans ce cas, vous pouvez introduire une demande d’allocations en tant que chômeur complet et vous pouvez éventuellement avoir droit à des allocations de chômage complet.
Le chômage temporaire pour raisons économiques est possible pour :
Les ouvriers et les employés
Ce sont des travailleurs ayant un contrat de travail dans :
- le secteur privé ;
- le secteur public (personnel contractuel qui ne peut pas effectuer des activités de remplacement) ;
- le secteur non marchand (le personnel contractuel d‘une bibliothèque, d’un magasin d’occasion, d’un centre culturel, d’une ASBL, etc.)
Attention ! Pour être en chômage temporaire pour raisons économiques, il faut qu'il y ait une activité économique. En principe, ce n'est pas le cas dans un service public.
La suspension du contrat de travail pour des raisons économiques pour les employés n'est possible que si l'employeur est soumis à la loi sur les conventions collectives de travail. Ce n'est normalement pas le cas pour un service public.
En règle générale, dans le cas d'un emploi dans un service public en tant qu'employé contractuel, il ne pourra être fait usage de la force majeure que si aucune tâche de remplacement ne peut être effectuée dans ce service public.
Les travailleurs des entreprises de titres-services
Attention ! Les entreprises de titres-services qui restent ouvertes peuvent mettre leurs travailleurs en chômage temporaire, si leurs travailleurs ne peuvent pas travailler en raison de la perte de commandes de clients et le chômage temporaire concerne un jour complet.
Les travailleurs des ateliers protégés, sociaux ou d’une « maatwerkbedrijf »
Attention ! Si vous travaillez en dehors du circuit normal dans une institution ressortissant à la Commission paritaire 327 et que le médecin de la mutuelle vous autorise à reprendre progressivement et partiellement le travail, vous ne pouvez pas être mis en chômage temporaire du 01/01/2020 au 12/03/2020 inclus.
En conséquence d’une modification récente de la loi, vous pouvez être mis chômage temporaire à partir du 13/03/2020.
Les travailleurs art. 60 §7
Il s'agit de travailleurs mis à disposition par le CPAS aux utilisateurs qui ont mis leurs travailleurs en chômage temporaire à cause du coronavirus.
Les sportifs rémunérés (dans certains cas)
Il s'agit uniquement de sportifs rémunérés qui sont liés par un contrat de travail et si toutes les activités cessent.
Les intérimaires
Si:
-
soit la mise en chômage temporaire pour manque de travail est compatible avec le motif de l'engagement et qu’un régime de chômage temporaire est en cours pour les travailleurs fixes de l’équipe dans laquelle l’intérimaire est occupé;
Exemple:
Un intérimaire qui remplace une travailleuse en congé de maternité ou qui est mis à la disposition d'un utilisateur afin d'occuper un emploi vacant en vue d’un engagement fixe par l'utilisateur à l'issue de la période de mise à disposition (ce qu'on appelle "le motif d’insertion") et qui fait partie d’une équipe, peut être mis en chômage temporaire avec cette équipe; -
soit l'intérimaire est occupé depuis au moins 3 mois chez l'utilisateur et un régime de chômage temporaire est en cours pour les travailleurs fixes de l’équipe dans laquelle l’intérimaire est occupé;
Exemple:
Un intérimaire qui est déjà occupé depuis 4 mois chez le même utilisateur peut être mis en chômage temporaire avec les travailleurs fixes de l'équipe.
Attention ! Les travailleurs intérimaires dans le secteur de la construction ne peuvent être mis en chômage temporaire pour des raisons économiques que s'ils ont été recrutés pour remplacer des travailleurs en incapacité de travail.
Les apprenants qui suivent une formation en alternance
Ce sont surtout les apprenants qui suivent une formation en alternance en Fédération Walloni-Bruxelles et les apprenants ayant un « Overeenkomst Alternerende Opleiding » dans la Communauté flamande.
Ils peuvent être mis en chômage temporaire pour force majeure pour les heures pendant lesquelles ils auraient normalement suivi une formation pratique sur le lieu de travail, pour autant qu’ils ne perçoivent pas (plus) les indemnités relatives à ces heures.
Attention ! Les apprenants peuvent uniquement être mis en chômage pour les heures de formation pratique (et pas pour les heures de cours).
Les apprentis reçoivent une allocation forfaitaire (égale au montant des allocations de transition) qui, pour la période du 01/03/2020 au 31/03/2022, est augmentée d’un supplément de 5,63 €. (5,98 euros à partir du 01/03/2022)
Le nombre d’allocations est calculé au moyen de la formule P x 6 / Q, où
P = le nombre d’heures de chômage temporaire dans la formation pratique dans l’entreprise ;
Q = le nombre moyen d’heures qui a servi de base pour calculer l’indemnité de stage. Ce nombre doit en moyenne comporter au moins 20 heures par semaine.
Toutefois, dans la situation exceptionnelle des mesures restrictives prises dans le cadre de l’épidémie de coronavirus-COVID-19, l’ONEM accepte que le facteur Q mentionné dans la DRS scénario 5 corresponde à la partie des heures pratiques en entreprise et ceci :
- même lorsque l’indemnité d’apprentissage couvre à la fois les heures de pratique en entreprise et les cours théoriques chez l’opérateur de formation ;
- pour autant qu’aucune indemnité de formation ne soit plus payée ;
- peu importe que les cours théoriques sont maintenus ou soient suspendus.
L’apprenti aura ainsi droit en cas de chômage temporaire à 6 allocations forfaitaires pour l’ensemble des heures pratiques.
Exemple
Un apprenti suit par semaine un jour de cours de 8 heures et 30 heures de formation pratique au cours des 4 autres jours.
Pour la période durant laquelle il ne reçoit plus d’indemnité de stage, un facteur Q de « 30 » peut être renseigné dans la DRS scénario 5 (qui concerne cette période).
Une semaine de suspension totale de la formation pratique donne donc droit à 30 x 6 / 30 = 6 allocations.
Les travailleurs frontaliers (dans certains cas)
Il s'agit :
-
de travailleurs frontaliers ayant un contrat de travail belge, qui vivent dans un autre pays (par exemple en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou au Grand-Duché de Luxembourg) et qui viennent travailler en Belgique avec un assujettissement complet à l’ONSS belge.
Attention ! Si vous êtes un travailleur frontalier résidant en France et que vous bénéficiez de l'exonération du précompte professionnel belge, n'oubliez pas de nous envoyer une copie de votre formulaire 276 Frontière, par la poste ou par e-mail, si vous ne l'avez pas encore fait pour l'année 2020. Une déclaration signée par votre employeur attestant qu'il dispose de ce formulaire est également suffisante. Sans ce formulaire, nous devrons prélever un impôt à la source sur vos allocations de chômage temporaires. -
de travailleurs frontaliers qui ont un contrat de travail belge et un contrat de travail d’un autre pays, mais qui habitent en Belgique et exercent au moins 25 % de leurs activités ici.
Qui ne peut pas être mis en chômage temporaire pour raisons économiques ?
Le chômage temporaire pour raisons économiques n’est pas possible pour :
Les étudiants
Il s'agit des étudiants de moins de 18 ans qui sont encore soumis à la scolarité obligatoire et des étudiants de plus de 18 ans qui suivent encore des études de plein exercice pendant la journée et la semaine.
Les stagiaires
Un stagiaire en contrat de formation professionnelle n’a pas droit au chômage temporaire (mais il peut conserver ses allocations de chômage s'il percevait déjà des allocations en tant que chômeur complet).
Par exemple, dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle (FPI), d’une convention d’immersion professionnelle (CIP) ou d’un contrat d’adaptation professionnelle des personnes handicapées.
Les contrats de formation professionnelle qui étaient en cours au 13/03 peuvent être prolongés si toutes les parties sont d’accord, ainsi les avantages liés à la dispense (par exemple, pour les chômeurs complets qui suivent une formation professionnelle) sont maintenus jusqu’à la fin de la dispense (éventuellement prolongée).
Attention ! Si une formation professionnelle individuelle en entreprise vient à échéance (terme initialement prévu) et si l’employeur engage le stagiaire dans un contrat de travail, l’employeur peut mettre ce travailleur en chômage temporaire force majeure (1.5.9motif Corona) dans les mêmes règles qui valent pour ses autres travailleurs. La même chose s'applique s'il y a une interruption entre la fin de la formation et le début du contrat de travail, à condition que le début du contrat de travail ait lieu au plus tard le 30 juin 2020.
MAIS ! Pour les contrats de travail débutés à partir du 30/03/2020, s’il est mis fin prématurément à une formation individuelle en entreprise pour conclure un contrat de travail et mettre le travailleur en chômage temporaire, le chômage temporaire n’est pas accepté.
Extra : «Beroepsinlevingsstages » proposés par le VDAB :
En collaboration avec le VDAB, des stages en entreprise sont en Flandres, à partir de novembre 2020, proposés à des chômeurs temporaires.
Une distinction doit être opérée entre:
VDAB – stages “BIS” – dans le cadre du projet “Help in de zorg”
Ce projet offre aux chômeurs temporaires la possibilité d’effectuer, dans le secteur des soins, un stage dont le plan de formation est approuvé par le VDAB.
Ce stage en entreprise peut être effectué par le chômeur temporaire, sans qu’une dispense ne soit exigée (étant donné que le projet se déroule en collaboration avec le VDAB).
La condition relative au diplôme n’est pas applicable puisque vu la situation actuelle dans le secteur des soins, les fonctions peuvent être considérées comme étant critiques.
L’indemnité de stage peut être cumulée avec les allocations de chômage, en application de la limite de 31,26 €.
Le chômeur temporaire doit introduire un formulaire C C1F auprès de son organisme de paiement, sur lequel il mentionne qu’il s’agit d’un stage « BIS » dans le cadre du projet “Help in de zorg”. Une preuve de l’accord du VDAB (attestation ou print du mail du VDAB) doit être jointe au formulaire C1F.
VDAB – stages BIS – Autres secteurs
Ceci concerne également un stage en entreprise “BIS” dont le plan de formation est approuvé par le VDAB.
Ce stage “BIS” peut être effectué par le chômeur temporaire, sans qu’une dispense ne soit exigée (étant donné que le projet se déroule en collaboration avec le VDAB).
Le VDAB atteste (éventuellement sur un document séparé) s’il s’agit d’un stage dans une fonction critique.
Si ceci est le cas, l’indemnité de stage peut être cumulée avec les allocations, en application de la limite de 31,26 €. Le chômeur temporaire doit introduire un formulaire C C1F auprès de son organisme de paiement, sur lequel il mentionne qu’il s’agit d’une stage « BIS ». Une preuve de l’accord du VDAB (attestation ou print du mail du VDAB ou une copie du plan de formation approuvé) doit être jointe au formulaire C1F.
Si ceci n’est pas le cas, l’indemnité de stage peut être cumulée avec les allocations, dans les limites de l’article 130ter, et
- S’il ressort du formulaire C1F que le travailleur est titulaire, au maximum, d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire, la limite de 31,26 € est applicable durant les 6 premiers mois du stage « BIS ». Après les 6 premiers mois de stage, c’est la limite de 14,54 € qui s’applique.;
- S’il ressort du formulaire C1F que le travailleur est titulaire d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur, la limite de 14,54 € est applicable durant tout le stage.
Le chômeur temporaire doit introduire un formulaire C C1F auprès de son organisme de paiement, , sur lequel il mentionne qu’il s’agit d’une stage « BIS ». Une preuve de l’accord du VDAB (attestation ou print du mail du VDAB ou une copie du plan de formation approuvé) doit être jointe au formulaire C1F ainsi qu’une copie du dernier diplôme ou certificat.
Les sportifs rémunérés qui ne sont pas liés par un contrat de travail
Les travailleurs statutaires dans le secteur public
Les travailleurs exerçant un flexi-job
Les indépendants à titre principal (même pas en cas d’une interruption temporaire de leur activité)
Les titulaires de professions libérales (même pas en cas d’une interruption temporaire de leur activité)
P. ex. avocats, architectes, notaires, etc.
Les travailleurs ayant uniquement un contrat de travail étranger
Par exemple, une personne habitant en Belgique a un contrat chinois en tant que pilote pour une compagnie aérienne chinoise et ne peut pas voler.
Les travailleurs frontaliers (dans certains cas)
Les travailleurs frontaliers qui habitent en Belgique, mais ne travaillent pas en Belgique et vont travailler dans un autre pays (par exemple en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou au Grand-Duché de Luxembourg) sont en principe à la charge de leur pays d'emploi et non pas de leur pays de résidence, la Belgique.
Les travailleurs relevant d’un régime de sécurité sociale étranger
Le principe est que le pays qui perçoit les cotisations de sécurité sociale est normalement aussi celui qui verse les prestations de sécurité sociale (p. ex. le chômage temporaire).
Par exemple, le personnel de Ryanair est soumis à la sécurité sociale irlandaise.
En ce qui concerne l'application du système de sécurité sociale, on n'a en principe pas le choix, car il faut éviter qu'un salarié soit soumis à plus d'un système ou à aucun.
Les travailleurs relevant du régime de la Sécurité sociale d'outre-mer
Il s'agit en l'occurrence de travailleurs qui :
- sont de nationalité belge ou sont des ressortissants d'un État membre de l'Espace économique européen (= UE + Norvège, Islande et Liechtenstein) ou de la Suisse.
- et qui sont envoyés par leur employeur en mission à l'étranger dans un pays situé en dehors de l'EEE ou de la Suisse.
Ceux-ci peuvent être affiliés au régime spécial de sécurité sociale de la Sécurité sociale d'outre-mer (SSOM).
Si vous relevez du régime SSOM, vous ne pouvez pas bénéficier d'allocations de chômage temporaire. Le chômage n’est en effet pas couvert par ce régime.
Cas particulier :
Vous êtes en Belgique et la crise du Coronavirus vous empêche de retourner dans le pays dans lequel vous étiez occupé.
Si votre employeur décide de vous occuper en Belgique sous le couvert de la sécurité sociale belge, vous pouvez être mis en chômage temporaire dans cette occupation.
Les accueillantes d’enfants affiliés à un service reconnu pour l’accueil
Un accueillant d’enfants qui est affilié à un service reconnu pour l’accueil et qui ne peut pas accueillir d’enfants ne peut pas être mis en chômage temporaire s’il n'a pas de contrat de travail, mais une allocation de garde peut être octroyée si, moyennant certaines conditions, les enfants ne peuvent pas être gardés.
L’ONEM a établi une liste des situations qui peuvent entraîner l'octroi d'allocations de garde à charge de l'ONEM :
-
L’interdiction de garder des enfants à la suite d’une maladie contagieuse d'un membre de la famille de l'accueillant d'enfants (code PB1).
Cette situation peut donner lieu à l’octroi d’allocations de garde pendant cette période, limitée à 4 semaines maximum.
Durant les mesures de confinement prises dans le cadre de l’épidémie de coronavirus-COVID-19, l’ONEM accepte qu’une période de force majeure supérieure à 4 semaines puisse être mentionnée sur le C220B si la situation est liée au coronavirus, à condition que le service d’encadrement dispose d'un certificat médical du médecin généraliste qui atteste clairement que l'accueillant ne peut pas travailler, car un membre de la famille résidant sous le même toit est contaminé.
Dans ce cas, si la période de force majeure est supérieure à 4 semaines, le service indique sur le C220B le code PB1 avec mention « CORONA ». -
L’accueillante ou un membre de sa famille vivant sous le même toit est considéré comme patient à risque.
Dans cette situation, la même procédure peut être suivie que sous le code PB1, mais l’accueillant doit disposer d’un certificat du médecin traitant attestant que l’accueillante ne peut accueillir d’enfants pour éviter le risque de contamination. -
Les parents décident de ne pas faire garder leurs enfants par mesure de précaution.
C’est considéré comme une absence ordinaire d’un enfant, qui, durant la période pendant laquelle des mesures de confinement dans le cadre de la crise du coronavirus sont d’application, jusqu’au 31/08/2020, peut donner lieu à l’octroi d’une allocation de garde, et ce même si l’accueil est interrompu pendant plus de 4 semaines
Attention ! Les Communautés ont prévu que les accueillants d’enfants peuvent prétendre à une indemnité de compensation à certaines conditions. En Flandre et dans la Communauté germanophone, cette indemnité de compensation ne peut pas être cumulée avec l’allocation de garde. Aucun formulaire C220B ne peut donc être délivré pour les mois où l’accueillant d’enfants reçoit l’indemnité de compensation.
Pour le mois de mars 2020, l’allocation de garde peut encore exceptionnellement être octroyée jusqu’au 13 mars 2020, à condition que la feuille de calcul ait été complétée de manière à ce qu’aucun cumul ne soit possible avec l’indemnité de compensation.
L’indemnité de compensation octroyée dans le cadre d’un régime régional n’est pas considérée comme un revenu de remplacement pour le partenaire au chômage.
Attention ! Si l’accueillant d’enfants est malade, il n’est pas question de force majeure et des allocations de garde ne peuvent pas être octroyées.
Dans quelles situations le coronavirus peut-il être un motif de chômage temporaire pour raisons économiques ?
Votre employeur ne peut temporairement pas vous fournir de travail ou peut seulement fournir un travail plus réduit en raison d'une baisse importante de son chiffre d'affaires, de sa production, de sa clientèle ou du nombre de commandes due au coronavirus.
Par exemple :
- vous travaillez dans une entreprise du secteur alimentaire (brasserie, boulangerie industrielle ...) et votre employeur connaît une baisse de ses commandes, compte tenu de la fermeture imposée dans le secteur de la restauration ou vu d’autres mesures restrictives imposées par les autorités belges ou étrangères ;
- si un client, par crainte d'une infection par le coronavirus, ne souhaite pas faire appel aux services de votre employeur, vous pouvez être mis en chômage temporaire pour des raisons économiques, à condition qu'aucun travail de remplacement ne puisse être proposé (éventuellement chez un autre client) et que vous ayez repris vos heures supplémentaires.
Attention ! étant donné que l'ONEM accepte que la notion de « force majeure » soit appliquée avec souplesse du 13/03/2020 au 31/03/2022 inclus (à l'exception du mois septembre 2020 pour ceux qui travaillent alors dans un secteur ou une entreprise pas particulièrement touché), l'employeur peut également invoquer la force majeure au lieu de causes économiques dans cette situation.
Dans quelles situations le coronavirus ne peut-il PAS être un motif de chômage temporaire ?
-
Vous ne pouvez pas aller travailler parce que votre employeur vous oblige à rester chez vous par précaution (sans indications concrètes d’un risque d’infection).
Par exemple, vous revenez d’un voyage d’affaires ou de vacances dans un pays touché et votre employeur décide, sans demander l’avis du médecin du travail, que vous devez rester chez vous dans l’attente d’un test éventuel.
L’employeur ne peut pas décider de sa propre initiative que vous devez rester à la maison et il a l’obligation de vous laisser travailler et de vous verser un salaire pour les jours où vous n’êtes pas autorisé à venir travailler.
Dans ce cas, il est aussi possible de recourir à d’autres solutions, entre autres prendre des jours de vacances, effectuer du télétravail, etc. (cf. « FAQ Corona : télétravail, absences au travail et vacances » sur notre site web). Il est très important que vous teniez votre employeur au courant et que vous conveniez des règles au niveau de l’entreprise. Demandez l’aide de votre délégué syndical si vous le souhaitez. -
Vous refusez de travailler parce que vous estimez que les conditions sanitaires ne sont pas remplies.
En principe, vous ne pouvez pas être mis en chômage temporaire, étant donné qu’il y a du travail.
Si vous estimez que les conditions sanitaires ne sont cependant pas remplies, vous devez vous adresser à votre employeur. La question relève alors des conditions de travail et du paiement d’un salaire et pas de l’octroi du chômage temporaire. -
Vous ne pouvez pas travailler parce que vous êtes infecté par le coronavirus, parce que vous présentez des symptômes ou parce que vous êtes malade pour une autre raison (si vous disposez d’un certificat médical et que vous pouvez le présenter à la demande de votre employeur).
Dans ce cas, les règles normales du droit du travail s’appliquent comme pour une autre maladie.
Attention ! Si vous tombez malade pendant une période chômage temporaire, vous n’avez pas droit à une allocation de chômage temporaire. Dans ce cas, vous devrez avertir votre employeur au plus vite et introduire une déclaration auprès de votre mutualité pour pouvoir prétendre aux indemnités de maladie. -
Vous avez été mis en chômage temporaire, mais votre employeur engage un nouveau collaborateur pour faire votre travail.
Il n’est pas permis de recruter un travailleur pour l’exécution du même travail que celui du travailleur permanent mis en chômage temporaire.
S’il n’y a plus de manque de travail, le travailleur permanent doit reprendre son régime de travail habituel.
Exemple :
Un travailleur à temps plein est mis en chômage temporaire 2 jours par semaine. À un moment donné, la charge de travail augmente à nouveau. Ce travailleur doit d'abord reprendre son travail à temps plein avant qu'un nouveau travailleur puisse être recruté.
Attention ! À partir du 13/07/2020, votre employeur doit vous payer votre salaire pour les jours où il vous met en chômage temporaire, mais il sous-traite votre travail à des tiers ou le fait exécuter par des étudiants.
Toutefois, si vous êtes en chômage temporaire parce que vous avez été mis en quarantaine, il sera autorisé à le faire et n'aura pas à vous payer de salaire.
Assouplissement de la procédure de chômage temporaire pour raisons économiques
La réglementation relative au chômage temporaire pour raisons économiques a été assouplie du 01/09/2020 au 31/12/2020 inclus :
Ouvriers
La durée maximale du CT (s’il n’y a pas de dérogation sectorielle) est portée de 4 semaines à 8 semaines en cas de suspension complète et de 3 mois à 18 semaines en cas de (grande) suspension partielle. Après, l’employeur doit instaurer une semaine de travail obligatoire.
Employés
Le nombre maximal de semaines calendrier (par année calendrier) de CT est porté de 16 à 24 semaines en cas de suspension complète et de 26 à 34 semaines en cas de suspension partielle.
Pour entrer en ligne de compte pour cet assouplissement, l’employeur ne doit plus remplir les critères pour être considéré comme une entreprise en difficulté, mais il doit bien démontrer que :
- son chiffre d’affaires ou sa production a considérablement diminué d’au moins 10 % dans le trimestre précédant la demande de CT par rapport au même trimestre de 2019 ;
- qu’il offre deux jours de formation par mois aux employés concernés.
Tout comme dans le régime actuel, l’entreprise doit être liée par une CCT sectorielle, une CCT d’entreprise ou un plan d’entreprise qui prévoit le paiement d’un supplément.
Si l’employeur introduit le CT sur la base d’un plan d’entreprise, le plan d’entreprise ne doit pas être envoyé au directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF ETCS et ne doit pas être approuvé par la commission plans d’entreprise.
L’employeur doit toutefois remettre immédiatement une copie du plan d’entreprise au conseil d’entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale.
Est-ce que je perçois une allocation si le coronavirus est le motif de chômage temporaire ?
Quelles conditions dois-je remplir?
Vous devez être apte au travail
Si vous ne pouvez pas aller travailler parce que vous êtes infecté par le coronavirus, parce que vous présentez des symptômes ou parce que vous êtes malade pour une autre raison, vous n’avez pas droit aux allocations de chômage.
Attention! Si vous tombez malade pendant une période chômage temporaire, vous n’avez pas droit à une allocation de chômage temporaire. Dans ce cas, vous devrez avertir votre employeur au plus vite et introduire une déclaration auprès de votre mutualité pour pouvoir prétendre aux indemnités de maladie.
Attention ! Si vous êtes malade, mais que sur avis du médecin de la mutuelle vous pouvez reprendre progressivement le travail à temps partiel, vous pouvez être mis en chômage temporaire pendant votre reprise de travail. Vous aurez également droit à une allocation de chômage temporaire si votre allocation de maladie ou d'invalidité est réduite du fait de votre reprise de travail.
Par exemple, un emploi à temps plein compte 38 heures par semaine et vous pouvez reprendre le travail à raison de 19 heures par semaine. Vous reprenez le travail en travaillant pendant 3h 48min tous les jours (5 j/semaine). Vous pouvez être mis en chômage temporaire pendant ces demi-journées et bénéficier des allocations de chômage temporaire parce que votre allocation de maladie ou d'invalidité est réduite.
Attention ! Toutefois, vous n'aurez pas droit à une allocation de chômage temporaire en cas de reprise progressive du travail :
-
si votre reprise de travail représente, à partir de juillet 2020, au maximum 20 % d'un emploi à temps plein dans votre entreprise et vous ne travaillez pas en dehors du circuit normal dans la CP 327 ;
Par exemple, un emploi à temps plein dans votre entreprise compte 38 heures par semaine et vous pouvez reprendre le travail pour un maximum de 7 heures 36min par semaine. Étant donné que vous reprenez votre travail pour un maximum de 20 % d'un emploi à temps plein, votre indemnité de maladie ne sera pas réduite et vous n'aurez pas droit à des allocations de chômage à partir du mois de juillet 2020. -
pour la période du 01/01/2020 au 12/03/2020 si vous travaillez en dehors du circuit normal dans le CP 327.
Vous devez résider en Belgique
Pour bénéficier des allocations, vous devez avoir votre résidence habituelle en Belgique et résider effectivement en Belgique (avec quelques exceptions).
Si vous êtes un travailleur frontalier domicilié à l'étranger et mis temporairement en chômage en Belgique, vous êtes dispensé de l'obligation de résider en Belgique.
Attention ! Si vous êtes un travailleur frontalier résidant en France et que vous bénéficiez de l'exonération du précompte professionnel belge, n'oubliez pas de nous envoyer une copie de votre formulaire 276 Frontière, ou par e-mail, si vous ne l'avez pas encore fait pour l'année 2020. Une déclaration signée par votre employeur attestant qu'il dispose de ce formulaire est également suffisante. Sans ce formulaire, nous devrons prélever un impôt à la source sur vos allocations de chômage temporaires.
De quelles conditions suis-je exempté ?
Vous ne devez pas avoir travaillé un certain nombre de jours en tant que salarié
- Si vous êtes mis en chômage temporaire pour force majeure, vous ne devez pas prouver que vous avez travaillé suffisamment longtemps pour avoir droit aux allocations.
- Si vous êtes mis en chômage temporaire pour raisons économiques dans la période du 01/02/2020 au 31/03/2022 inclus, vous ne devez pas non plus prouver que vous avez travaillé suffisamment longtemps pour avoir droit aux allocations.
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Si vous êtes mis en chômage temporaire pour raisons économiques en dehors de la période du 01/02/2020 au 31/03/2022 inclus, vous devez prouver que vous avez travaillé suffisamment longtemps pour avoir droit aux allocations.
Vous ne devez pas déclarer certaines activités et certains revenus parce qu’ils n’influenceront pas votre allocation.
Pour la période du 01/02/2020 au 31/08/2020 inclus vous pouvez exercer une activité bénévole pour une personne individuelle ou pour une organisation sans la déclarer ;
Pour la période du 01/02/2020 au 31/03/2022 inclus vous pouvez exercer des activités de pompier volontaire et de volontaire de la protection civile sans formalités et les indemnités perçues à ce titre sont sans incidence sur vos allocations de chômage temporaire ;
Vous pouvez continuer à exercer une activité accessoire (en tant que salarié ou en tant qu’indépendant) que vous exerciez déjà dans le courant des trois mois avant d'être mis en chômage temporaire pendant cette période, sans déclarer cette activité, et vos allocations de chômage temporaire ne seront pas réduites du 01/02/2020 jusqu’au 31/03/2022 ;
Remarque : A l’exception du mois de septembre 2020 pour le travailleur occupé dans un secteur ou une entreprise qui n’est pas particulièrement touché.
Vous pouvez bénéficier d’allocations de chômage temporaire, tout en conservant votre pension (complète, incomplète ou de survie) et sans devoir la déclarer (en plus, les périodes de chômage temporaire jusqu’au 31/03/2022 inclus ne seront pas déduites des 12 mois pendant lesquels vous pouvez cumuler une pension de survie avec des allocations de chômage).
Remarque : A l’exception du mois de septembre 2020 pour le travailleur occupé dans un secteur ou une entreprise qui n’est pas particulièrement touché.
Attention : Le service des pensions autorise le cumul de la pension avec des allocations de chômage temporaire pour force majeure ou pour raisons économiques du 01/03/2020 au 31/08/2020 inclus.
Vous ne devez pas posséder, remplir et introduire une carte de contrôle
Pour la période du 01/03/2020 au 31/03/2022 inclus, vous ne devez pas posséder, remplir et introduire une carte de contrôle (C3.2A ou C3.2A construction).
Attention : Les travailleurs occupés dans une entreprise qui n’est pas particulièrement touchée ou qui n’appartient pas à un secteur particulièrement touché doivent pour le mois de septembre 2020 être en possession d’une carte de contrôle.
Vous devez attendre un certain temps avant de vous inscrire en tant que demandeur d'emploi (auprès du service régional Actiris/Forem/ADG/ VDAB)
Si vous êtes au chômage temporaire pour force majeure, vous devez après les 3 premiers mois:
- être disponible pour le marché du travail ;
- vous inscrire comme demandeur d'emploi dans les 8 jours suivant la période de 3 mois susmentionnée.
Si vous êtes au chômage temporaire pour raisons économiques, vous devez être disponible pour le marché général de travail et accepter tout emploi convenable proposé après 6 mois de chômage temporaire.
Une période de reprise complète du travail pendant 4 semaines fait courir une nouvelle période de 6 mois.
Attention ! Pour tous les travailleurs qui suite au Covid-19 sont mis en chômage temporaire pour force majeure, il n’est pas tenu compte de la période allant jusqu’au 31/12/2022 pour la détermination des 3 premiers mois de chômage .
Si, par exemple, vous êtes déjà au chômage temporaire à partir du 16/3/2021, la période de 3 mois ne commence qu'à courir à partir du 01/01/2022. Si à partir du 01/01/2022 vous êtes encore au chômage temporaire pour force majeure pendant 3 mois, vous devrez vous inscrire comme demandeur d'emploi avant le 09/04/2022.
Que faire si j’ai encore des jours de vacances ou des jours de repos compensatoire ?
Jours de vacances
Vous n’avez pas droit au chômage temporaire pour des jours de vacances « planifiés ».
Les vacances déjà planifiées à l’avance conservent donc leur caractère de jours de congé.
En revanche, vous ne pouvez pas être obligé de prendre d’abord vos congés avant d’être mis en chômage temporaire pour force majeure.
Toutefois, si vous prenez volontairement du congé pendant une période de chômage temporaire à cause de la force majeure, pour des raisons économiques,…, vous ne pouvez pas être mis en chômage temporaire pendant ces jours.
Note ! Si vous n'avez pas suffisamment de jours de vacances pour couvrir la période d'une fermeture collective, vous pouvez être mis en chômage temporaire en raison de cette fermeture collective et vous pouvez, par exemple, partir en vacances et continuer à percevoir des allocations (pendant votre séjour à l'étranger). Le fait que vous ne disposiez pas d’un nombre suffisant de jours de congé ne peut pas vous être imputé, par exemple parce que vous avez déjà pris des congés payés auprès du même employeur au cours de cette même année. L’insuffisance du nombre de jours de congés payés peut par contre être due au fait que vous n’avez pas travaillé suffisamment longtemps au cours de l’année qui précède et que vous avez épuisé votre congé auprès d’un employeur précédent.
Attention ! Tous les jours de congés payés auxquels vous avez droit devront cependant être pris au cours de l’année et au plus tard au cours du mois de décembre. À défaut, aucune allocation de chômage temporaire ne pourra être octroyée pour le solde de ces jours de congés payés.
Repos compensatoire
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Chômage temporaire pour force majeure
Vous avez droit à des allocations de chômage temporaire pour force majeure si vous devez encore prendre des heures de récupération ou des heures supplémentaires pour certains jours.
Par exemple, vous pouvez être mis en chômage temporaire si vous avez encore droit à des jours de repos compensatoire parce que vous avez travaillé un dimanche, un jour férié, parce que vous avez presté des heures supplémentaires ou dépassé la durée du travail en conséquence de régimes de travail flexibles (horaires flexibles).
Si vous prenez des jours de récupération volontairement, vous ne pouvez toutefois pas être mis en chômage temporaire pour ces jours.
Attention ! S'il s'agit de repos accordé dans le cadre d’une réduction du temps de travail (jours RTT), vous ne pouvez pas être mis en chômage temporaire pour ces jours-là. Comme ces jours RTT doivent être rattrapés dans les 6 semaines (règle générale) ou dans les 7 mois (entreprise pour laquelle la période de repos est une période d'activité intense), le chômage temporaire après 6 semaines ou après 7 mois n'est possible que si les jours RTT ont déjà été accordés. L'ONEM peut également être en mesure d'accorder une dérogation à cette règle.
Attention ! Dans le secteur de la construction (CP 124), les travailleurs ont droit à un jour de repos compensatoire le mardi 14/04/2020 et le vendredi 22/05/2020. Les intérimaires y ont en principe droit eux aussi, mais uniquement s'ils ont effectivement fourni des prestations le dernier jour de travail précédant ce jour de repos compensatoire.
Les intérimaires qui étaient en chômage temporaire pour force majeure le vendredi 10/04/2020 et le 20/05/2020 et qui n'ont pas droit au jour de repos compensatoire du 14/04/2020 et du 22/05/2020, peuvent être mis en chômage temporaire pour force majeure ce jour-là à condition qu'ils soient sous contrat. -
Chômage temporaire pour raisons économiques
Vous n’avez pas droit à des allocations de chômage temporaire pour des raisons économiques, des raisons de désordre technique ou d’intempérie si vous devez encore prendre des jours de récupération ou de repos compensatoire pour des heures supplémentaires.
Par exemple, vous ne pouvez pas être mis en chômage temporaire pour raisons économiques si vous avez encore droit à des jours de repos compensatoire pour des prestations effectuées le dimanche ou un jour férié, la prestation d’heures supplémentaires et le dépassement de la durée du travail en raison de régimes de travail flexibles (horaires flexibles), sauf si le repos compensatoire n’est pas une journée complète ou est accordé dans le cadre d’une réduction du temps de travail (jours RTT).
Attention ! Toutefois, le repos accordé dans le cadre d’une réduction du temps de travail (jours RTT) doit être rattrapé dans les 6 semaines (règle générale) ou dans les 7 mois (entreprise pour laquelle la période de repos est une période d'activité intense), le chômage temporaire après 6 semaines ou après 7 mois n'est possible que dans la mesure où les jours RTT ont déjà été accordés. L'ONEM peut également être en mesure d'accorder une dérogation à cette règle.
Qu'en est-il de la fermeture collective pour vacances annuelles dans le secteur de la construction ?
Un certain nombre d’entreprises de construction (en fonction de la province) ont prévu une fermeture collective pour vacances annuelles pour la période allant du mardi 15/04/2020 au vendredi 17/04/2020 inclus.
Ces jours peuvent-ils être communiqués comme étant des jours de chômage temporaire pour force majeure ?
Non, il s'agit ici de jours de vacances collectifs qui sont fixés à l'avance et qui ne peuvent pas être communiqués comme étant des jours de chômage temporaire pour force majeure. Il est éventuellement possible de demander du chômage temporaire en raison de la fermeture collective pour vacances annuelles pour les travailleurs qui ne disposent pas d’un nombre de jours de vacances suffisant pour couvrir la période de fermeture.
Quid des jours fériés qui approchent ?
Vous êtes en chômage temporaire pour force majeure
Votre employeur doit payer le jour férié si ce jour tombe dans une période ininterrompue de 14 jours civils à compter du début de votre chômage temporaire pour force majeure. Après, ce jour n’est plus à charge de votre employeur et une allocation de chômage temporaire peut être payée.
Pour déterminer ces 14 jours, l'on se base uniquement sur une suspension pour les jours qui n'ont effectivement pas été travaillés pour cause de force majeure. La suspension prend fin lors de chaque reprise du travail.
Si un jour de vacances tombe durant la période de suspension complète, le délai de 14 jours recommence à courir.
Des jours de compensation dans le cadre d’une réduction du temps de travail ou des jours de repos compensatoire ne font pas courir de nouvelle période de 14 jours.
Attention ! Si vous travaillez en équipe de relais le week-end, les jours fériés et les jours de remplacement, les jours fériés sont considérés comme des jours ouvrables normaux. Vous pouvez donc être mis en chômage temporaire pendant ces jours fériés ou pendant les jours de remplacement et bénéficier d'allocations de chômage temporaire.
Lors des jours de récupération ultérieurs de ces jours fériés, vous ne pouvez pas être mis en chômage temporaire.
CT pour la Fête Nationale du 21/07/2020 ?
Vous devez être en chômage temporaire pour force majeure de manière ininterrompue avant le 07/07/2020 ou à partir de cette date pour que la Fête Nationale du 21/07/2020 ne soit pas à charge de votre employeur et qu’une allocation de chômage temporaire puisse être payée pour ce jour férié.
Attention ! Si vous alternez des jours de travail avec des jours de chômage pour force majeure, le 21/07/2020 est à charge de votre employeur et une allocation de chômage temporaire ne peut pas être payée pour ce jour férié.
Attention ! Si vous êtes en chômage temporaire de manière ininterrompue à partir du 08/07/2020 ou après cette date, le 21/07/2020 est à charge de votre employeur et une allocation de chômage temporaire ne peut pas être payée pour ce jour férié.
CT pour Assomption le 15/08/2020 ?
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En principe, vous travaillez les samedis (en dehors d'une équipe de relais le week-end)
Vous devez être en chômage temporaire pour force majeure de manière ininterrompue avant le 01/08/2020 ou à partir de cette date pour que le 15/08/2020 ne soit pas à charge de votre employeur et qu’une allocation de chômage temporaire puisse être payée pour ce jour férié.
Attention ! Si vous alternez des jours de travail avec des jours de chômage pour force majeure, le 15/08/2020 est à charge de votre employeur et une allocation de chômage temporaire ne peut pas être payée pour ce jour férié.
Attention ! Si vous êtes en chômage temporaire de manière ininterrompue à partir du 02/08/2020 ou après cette date, le 15/08/2020 est à charge de votre employeur et une allocation de chômage temporaire ne peut pas être payée pour ce jour férié. -
Vous ne travaillez pas les samedis
Votre employeur doit communiquer le jour de remplacement de ce jour férié dans la DRS 5 (= déclaration de vos heures de chômage temporaire pour le mois d'août).
Ce jour de remplacement sera alors considéré comme un jour férié.
Si votre employeur ne communique pas de jour de remplacement, le 17/08/2020 sera considéré comme le jour de remplacement :
Vous devez être en chômage temporaire pour force majeure de manière ininterrompue avant le 03/08/2020 ou à partir de cette date pour que le 17/08/2020 ne soit pas à charge de votre employeur et qu’une allocation de chômage temporaire puisse être payée pour ce jour de remplacement.
Attention ! Si vous alternez des jours de travail avec des jours de chômage pour force majeure, le 17/08/2020 est à charge de votre employeur et une allocation de chômage temporaire ne peut pas être payée pour ce jour de remplacement.
Attention ! Si vous êtes en chômage temporaire de manière ininterrompue à partir du 04/08/2020 ou après cette date, le 17/08/2020 est à charge de votre employeur et une allocation de chômage temporaire ne peut pas être payée pour ce jour de remplacement.
Vous êtes en chômage temporaire pour des raisons économiques, d'intempéries et d’accident technique
Ouvriers
L'employeur doit payer le jour férié et nous ne sommes PAS autorisés à payer des heures de chômage temporaire pour ce jour s'il coïncide avec un jour de chômage temporairepour des raisons économiques, d'intempéries et d’accident technique.
Toutefois, en fonction du nombre de jours de chômage temporaire déjà déclarés, l'employeur ne doit que le salaire imposable (salaire brut moins les cotisations de sécurité sociale) pour un certain nombre de jours fériés.
Employés
Pour les employés qui sont au chômage temporaire pour des raisons économiques, les mêmes règles s'appliquent que le paiement d'un jour férié pendant une période de chômage temporaire pour force majeure.
Que faire si je suis en chômage temporaire dans une période prévue de congé-éducation payé ?
Si vous prenez un certain nombre d’heures de congé-éducation payé lors d’une journée où vous êtes en chômage temporaire, l’employeur indique alors dans la DRS scénario 5 (= la communication électronique des heures de chômage temporaire qu’il introduit à la fin de chaque mois) pour ce jour-là uniquement le nombre d’heures de chômage temporaire restantes qui ne sont pas couvertes par le congé-éducation payé.
Vous pouvez donc être mis en chômage temporaire pour les heures restantes non travaillées ce jour-là.
L'employeur indique dans la zone de commentaires de la DRS scénario 5 le nombre d’heures de congé-éducation payé, de sorte que l’ONEM sache que pour ce jour-là, seul un nombre réduit d’heures de chômage temporaire peut être indemnisé.
Puis-je suivre une formation pendant une période de chômage temporaire ?
Oui, vous pouvez suivre une formation visant à développer vos compétences pendant une période de chômage temporaire tout en conservant vos allocations.
La formation doit satisfaire à un certain nombre de conditions. Elle doit être organisée :
- soit par le service régional de l'emploi compétent ;
- soit par un organisme agréé par le service régional de l'emploi compétent ;
- soit par un fonds de formation sectoriel ou par un tiers agréé par ce fonds de formation sectoriel ;
- soit par l'employeur ou par un tiers si le contenu du programme de formation est agréé par le service régional de l'emploi compétent. Cet employeur ne doit accomplir aucune formalité vis-à-vis de l’ONEM.
Vous ne devez demander aucune autorisation spécifique au service régional de l'emploi compétent pour suivre la formation tout en conservant vos allocations de chômage.
Les avantages financiers éventuels dans le cadre de la formation peuvent être cumulés jusqu’à concurrence de 14,54 euros par jour. Le montant journalier de l’avantage financier qui dépasse 14,54 euros doit être déduit du montant journalier de votre allocation de chômage. Le montant obtenu ne peut être inférieur à 12 cents.
Si vous souhaitez reprendre des études (dans une haute école ou une université), vous devez demander l’autorisation au service régional de l’emploi compétent (une autorisation suffit, une dispense n’est pas nécessaire).
Puis-je encore travailler en bénéficiant de mes allocations ?
Chez mon employeur qui m’a mis en chômage temporaire ?
Il est possible que votre employeur vous mette en chômage temporaire pour certains jours, mais que vous deviez encore travailler à d’autres jours.
À condition que vous soyez au chômage temporaire pendant des jours complets, vous avez droit à des allocations de chômage temporaires pour ces jours.
Vous n’avez toutefois pas droit à des allocations de chômage temporaire pour les jours que vous devez encore travailler.
Chez mon autre employeur qui ne m’a pas mis en chômage temporaire ?
Vous pouvez encore travailler pour un employeur autre que celui qui vous a mis en chômage temporaire.
Dans certains cas, vos allocations de chômage temporaire seront réduites, ce qui fait que vous n’aurez éventuellement pas droit à des allocations :
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Si le total des horaires chez les deux employeurs n’excède pas une occupation à temps, vos allocations de chômage temporaire ne feront l’objet d’aucune réduction.
Par exemple, un emploi à temps plein correspond à 38 h/semaine. Vous travaillez 20 heures par semaine chez votre premier employeur et 16 heures par semaine chez votre deuxième employeur → 20 + 16 = 36 < 38. -
Si le total des horaires chez les deux employeurs excède une occupation à temps plein, vos allocations de chômage temporaire feront l’objet d’une réduction, ce qui fait que vous n’aurez éventuellement pas droit à des allocations.
Par exemple, un emploi à temps plein correspond à 38 h/semaine. Vous travaillez 38 heures par semaine chez votre premier employeur et 30 heures par semaine chez votre deuxième employeur → 38 + 30 = 68 > 38.
L’objectif n'est en effet pas que vous puissiez bénéficier d’allocations de chômage temporaire pour plus d’un emploi à temps plein.
Pour déterminer le montant de vos allocations, le salaire de vos deux emplois sera pris en compte.
Attention ! Afin de pouvoir calculer le montant exact de vos allocations, vous devez déclarer à votre organisme de paiement (CGSLB) l'autre emploi pour lequel vous n'êtes pas en chômage temporaire.
Attention ! Vous devez informer votre organisme de paiement (CGSLB/CSC/FGTB/CAPAC) de ces emplois au plus vite et de préférence dès le début, afin que le montant correct de vos allocations puisse être calculé et que vous ne perceviez pas d’allocations indues. Si vous ne le faites pas et le paiement a eu lieu, les allocations payées en trop seront récupérées.
Chez un nouvel employeur (p. ex. flexi-job, travail intérimaire, etc.) ?
La règle :
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Vous pouvez commencer un nouvel emploi occasionnel auprès d'un employeur autre que celui auprès duquel vous êtes au chômage temporaire.
Toutefois, vous n'avez pas droit à des allocations de chômage temporaire pour les jours où vous travaillez pour ce nouvel employeur.
Attention ! Vous devez informer votre organisme de paiement (CGSLB/CSC/FGTB/CAPAC) de cet emploi au plus vite et de préférence dès le début, afin que vous ne perceviez pas d’allocations indues. Vous pouvez le faire de n’importe quelle façon : par lettre, par mail, par téléphone, etc. Il existe aussi un formulaire spécifique que vous pouvez utiliser à cet effet. Il s’agit du formulaire CORONA-CT-déclaration-travail que vous trouverez sur le site web de l’ONEM. Si vous ne le faites pas et le paiement a eu lieu, les allocations payées en trop seront récupérées. -
Si votre nouvel emploi n'est pas occasionnel, voir Chez mon autre employeur qui ne m’a pas mis en chômage temporaire ?
Régime spécifique pour l’occupation dans certains secteurs (p.e. « secteurs vital », le secteur des soins, l’enseignement, centres de lépistage COVID-19, un centre de vaccination, un secteur crucial)
En tant que chômeur temporaire, vous pouvez commencer à travailler dans un secteur vital dans les mois d’avril 2020 à septembre 2021, tout en maintenant 75 % de vos allocations.
Par secteurs « vitaux », l’on entend : l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture. Vous pouvez y être occupé soit directement par un employeur, soit en tant qu’intérimaire, par l’intermédiaire d’une agence d’intérim.
L’employeur doit déclarer cette occupation dans l’application appelée « Dimona ». Il va déclarer une certaine période calendrier. Dans cette période calendrier, nous allons retirer les dimanches de ce nombre de jours. Nous appellerons le résultat « X ».
Lorsque vous reprenez le travail en tant que chômeur temporaire, vous perdez normalement toutes les allocations pour les jours où vous êtes occupé chez votre nouvel employeur. Cependant, s'il s'agit d'une occupation dans un secteur « vital », le nombre d'allocations de chômage est alors réduit uniquement du nombre d'allocations égal à X divisé par 4. Le résultat de la division X/4 est arrondi comme suit :
- lorsque la fraction décimale du résultat obtenu est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure ;
- lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50 ;
- lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.
Ce résultat arrondi est déduit du nombre d'allocations de chômage temporaire octroyées dans le mois.
Exemple :
Vous reprenez le travail pour le compte d'un horticulteur. Ce dernier déclare dans la déclaration Dimona une occupation du mardi 5 mai au vendredi 15 mai 2020 inclus.
Cette période couvre 11 jours calendrier. Elle compte un seul dimanche, que nous déduisons de ce nombre de jours : 11 - 1 = 10.
Par conséquent : X = 10 et X/4 = 10/4 = 2,5
Supposons que vous percevez 20,5 allocations de chômage temporaire dans le mois de mai. Nous diminuons alors le nombre d'allocations de votre occupation dans un secteur vital. Vous aurez donc droit à : 20,5 - 2,5 = 18 allocations.
Pour la période d’octobre 2020 à septembre 2021, ce régime est également applicable aux occupations dans :
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le secteur des soins.
Il s’agit des services privés et publics de soins, d’accueil et d’assistance pour les personnes, les personnes âgées, les mineurs, les personnes moins valides et les personnes vulnérables, y compris les victimes de violence intrafamiliale.
Pour le secteur privé, il s’agit des secteurs suivants :- CP 318 (services des aides familiales et des aides seniors);
- CP 319 (établissements et services d'éducation et d'hébergement);
- CP 330 (établissements et services de santé);
- CP 331 (secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé);
- CP 332 (secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé);
- CP 322 (travailleur intérimaire et entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur ressortissant à une des commissions paritaires susmentionnées).
- l’enseignement (Ici sont également visés les institutions et centres d’enseignement et de formation.);
- les établissements et les centres qui effectuent la détection des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus Covid-19.
- Une régime dérogatoire similaire vaut durant la période du 15/02/2020 jusqu’au 30/09/2021 pour une occupation dans un centre de vaccination.
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Une règle dérogatoire identique vaut durant la période du 01/03/2021 au 30/06/2021 inclus pour le travailleur qui se trouve en chômage temporaire pour force majeure (sauf raisons médicales) ou pour raisons économiques et qui reprend le travail chez un autre employeur (directement ou comme intérimaire) qui appartient à un « secteur crucial ». Par “secteurs cruciaux” sont visés les commerces, entreprises et services qui durant la crise Covid-19 sont nécessaires pour la préservation des intérêts vitaux du pays et les besoins de la population, ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de marchandises, travaux et services qui sont essentiels pour l’activité de ces entreprises et ces services. Ces secteurs et leurs activités sont énumérés dans l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
Comme indépendant à titre principal ?
Vous n'aurez pas droit à des allocations de chômage temporaires.
Attention ! Vous devez informer votre organisme de paiement (CGSLB/CSC/FGTB/CAPAC) de cet emploi et de préférence dès le début, afin que vous ne perceviez pas d’allocations indues. Si vous ne le faites pas et le paiement a eu lieu, les allocations payées en trop seront récupérées.
Puis-je entamer une nouvelle activité complémentaire ?
Si vous entamez une nouvelle activité complémentaire (en tant que salarié ou indépendant), que vous n'aviez pas avant d'être au chômage temporaire en raison du coronavirus, vous n'avez pas droit aux allocations de chômage temporaire.
Attention ! Vous devez informer votre organisme de paiement (CGSLB) de cet emploi et de préférence dès le début, afin que vous ne perceviez pas d’allocations indues. Si vous ne le faites pas et le paiement a eu lieu, les allocations payées en trop seront récupérées.
Attention ! Vous pouvez éventuellement introduire une demande pour pouvoir bénéficier de l’avantage ‘Tremplin indépendant’ si vous remplissez certaines conditions. Vérifiez auprès de votre bureau local.
Puis-je encore exercer mon activité complémentaire ?
Vous pouvez encore exercer votre activité complémentaire si vous l’exerciez déjà dans le courant des trois mois avant d’être mis en chômage temporaire en raison du coronavirus.
Aussi longtemps que vous êtes en chômage temporaire en raison du coronavirus et au plus tard jusqu’au 31/03/2022 inclus, les revenus de votre activité complémentaire n’influencent pas vos allocations de chômage temporaire.
Remarque : A l’exception du mois de septembre 2020 pour le travailleur occupé dans un secteur ou une entreprise qui n’est pas particulièrement touché.
Exemple :
Vous travaillez depuis janvier 2020 dans le cadre d’un flexi-job à raison d’un jour par semaine (le dimanche) dans un magasin d’alimentation → vous pouvez continuer à le faire pendant votre chômage temporaire dans le cadre de votre activité principale, sans que cela ait d’incidence sur vos allocations.
Dans le cadre de la mesure « Tremplin-indépendants »?
Si vous bénéficiez de la mesure "Tremplin-indépendants", la période de 12 mois pour l'exercice d'une activité complémentaire pendant votre chômage ne court pas du 01/04/2020 au 31/12/2021. Cela signifie que :
- les avantages qui ont débuté entre le 02.04.2019 et le 01.05.2019 inclus auront une durée de 12 mois + 5 mois = 17 mois;
- les avantages qui ont débuté entre le 02.05.2019 et le 31.03.2020 inclus auront une durée de 12 mois + 17 mois = 29 mois;
- les avantages qui ont débuté entre le 01.04.2020 et le 31.08.2020 inclus prendront fin le 31.08.2022;
- les avantages qui ont débuté entre le 01.09.2020 et le 30.09.2020 inclus auront une durée de 12 mois + 12 mois = 24 mois;
- les avantages qui ont débuté entre le 01.10.2020 et le 31.06.2021 inclus prendront fin le 31.09.2022.
Que faire si vous avez déjà informé l'ONEM que vous avez cessé votre activité complémentaire afin de continuer à bénéficier des allocations de chômage ?
Si le chômeur souhaite poursuivre son activité accessoire dans le cadre de la mesure « Tremplin-indépendants » et bénéficier de la prolongation, il devra demander à nouveau la mesure auprès de l'ONEM par l'intermédiaire de leur bureau local de la CGSLB. Cette demande doit être faite au moyen du formulaire C1, sur lequel le chômeur indique vouloir bénéficier de la mesure « Tremplin-indépendants » et précise que sa déclaration précédente sur le formulaire C1C reste inchangée (sauf si, bien sûr, ce n’est pas le cas, auquel cas il doit introduire un nouveau C1C).
Remarque : Pour le chômeur temporaire occupé dans une entreprise ou un secteur qui est reconnu comme particulièrement touché, la période ne court pas non plus pendant le mois de septembre 2020. Le critère est ici que le travailleur qui bénéficiait de l’avantage « Tremplin-indépendants » le 01/09/2020 devait avoir conclu un contrat de travail avec un employeur d’un secteur ou d’une entreprise particulièrement touché.
Comme bénévole ?
Oui, vous pouvez travailler comme bénévole pour une personne individuelle ou pour une organisation, dans les limites imposées par le Conseil national de Sécurité et par le gouvernement (distanciation sociale…).
Le fait que l’ASBL ait mis ses travailleurs au chômage temporaire n'est pas un obstacle.
Par exemple, les chômeurs temporaires peuvent fabriquer bénévolement des masques buccaux pour une organisation à but non lucratif, qui les vend et dont les revenus reviennent à l'organisation à but non lucratif.
Tant que vous êtes en chômage temporaire à cause du coronavirus, au plus tôt à partir du 01/02/2020 et au plus tard jusqu’au 31/08/2020 inclus, vous ne devez pas déclarer cette activité comme indépendant.
Les indemnités que vous percevez en tant que bénévole n’influenceront pas vos allocations de chômage temporaire à condition qu’elles constituent un remboursement de vos frais. Elles ne peuvent pas non plus être supérieures à 34,71 euros par jour avec un maximum de 1 388,40 euros par an. Le montant limite annuel du défrayement autorisé dans le cadre du volontariat est porté à 2.549,90 € en 2020 et 2600.90 € en 2021, pour les volontaires qui, ont été effectivement déployés dans les entreprises, associations et services visés à l'annexe à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, pour des activités liées à la gestion de la crise du COVID-19, pendant le quatrième trimestre 2020 et pendant la periode du 01/01/2021 au 30/06/2021. (Une même augmentation s’applique pour les volontaires qui ont travaillé pendant la période s'étendant du 18/03/2020 au 17/05/2020 inclus, et ont été effectivement déployés pour des activités liées à la gestion de la crise du Covid-19 dans les entreprises, associations et services des secteurs cruciaux et les services essentiels visés à l'annexe à l'arrêté ministériel du 30 juin 2020. )
Remarque : Pour la période du 01/10/2020 au 31/03/2022, vous pouvez également effectuer, sans le déclarer, du travail volontaire de soutien dans l’enseignement et le secteur des soins (pour des institutions de secteur public ou pour des institutions sans but lucratif du secteur privé).
Les volontaires doivent venir en aide au personnel en place en le soulageant de tâches annexes à sa fonction. Le but n’est pas que l’organisation remplace un membre du personnel par un volontaire.
Le chômeur complet et le chômeur temporaire qui, conformément à la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, effectuent du bénévolat dans les centres de vaccination sont toutefois dispensés de déclaration et ce, durant toute la durée d’existence de ces centres. Le plafond majoré s'applique également aux volontaires qui ont été effectivement déployés dans les centres de vaccination pendant la période s'étendant du 15 février 2021 au 31 décembre 2021 inclus.
Comme participant à une action de solidarité ?
Vous pouvez participer à une action de solidarité organisée dans le cadre du coronavirus par une entreprise privée qui met gratuitement des produits à disposition (fabrication de masques de protection, distribution de repas aux démunis, etc.) dans les limites imposées par le Conseil de sécurité et le gouvernement (distanciation sociale, etc.).
Tant que vous êtes en chômage temporaire à cause du coronavirus, au plus tôt à partir du 01/02/2020 et au plus tard jusqu’au 31/03/2022 inclus, vous ne devez pas déclarer cette activité.
Attention ! Si une entreprise privée décide de fabriquer des produits pour les vendre, les chômeurs temporaires qui sont occupés, même bénévolement, ne peuvent par contre pas conserver leurs allocations.
Comme pompier volontaire, volontaire de la protection civile ou ambulancier volontaire ?
Oui, vous pouvez travailler comme pompier volontaire ou comme volontaire de la protection civile.
Tant que vous êtes en chômage temporaire à cause du coronavirus, au plus tôt à partir du 01/02/2020 et au plus tard jusqu’au 31/12/2021 inclus, vous ne devez pas déclarer cette activité.
Les indemnités que vous percevez pour cette activité n’influenceront pas vos allocations de chômage temporaire.
Comme aidant proche ?
Oui.
Un aidant proche est une personne physique qui fournit une aide et des services non professionnels et non médicaux. L’aidant proche doit se faire enregistrer. L’indemnité exempte d’impôts que reçoit l’aidant proche peut être cumulée avec des allocations de chômage.
Et si je suis mis en chômage temporaire après l'âge de bénéficier d’une pension ?
Si vous avez 65 ans ou plus et que vous ne percevez pas de pension, vous pouvez recevoir des allocations de chômage temporaire MAIS pas si vous êtes au chômage temporaire pour force majeure médicale causée par une incapacité de travail.
Si vous avez 65 ans ou plus et que vous percevez une pension, vous pouvez recevoir des allocations de chômage temporaire du 01/02/2020 au 31/08/2020 (aussi pour le mois septembre si vous travaillez dans une entreprise ou un secteur particulièrement touché) et du 01/10/2020 au 31/03/2022 ,MAIS pas si vous êtes au chômage temporaire pour force majeure médicale causée par une incapacité de travail.
Il importe peu que vous ayez déjà bénéficié de cette pension avant de devenir chômeur temporaire ou que vous n'ayez bénéficié de cette pension que pour la première fois après être devenu chômeur temporaire.
Si je deviens chômeur temporaire pendant une période dans laquelle je suis sanctionné ?
Il peut arriver que, pour certaines raisons, vous soyez temporairement ou définitivement exclu du droit aux allocations de chômage et que vous soyez chômeur temporaire pendant cette période :
À la suite d'un chômage volontaire/infraction administrative
Par exemple :
- à la suite d'un chômage volontaire (abandon d'emploi, licenciement découlant d'un comportement fautif, refus d'emploi, etc.) ;
- en raison du fait que vous avez commis une infraction pour laquelle vous avez été sanctionné (travail et pointage, fausses déclarations, utilisation d'un formulaire falsifié, etc.).
Dans ce cas, vous n'avez pas droit à des allocations de chômage temporaires :
- pendant la durée de votre sanction, si vous êtes exclu des allocations pendant une certaine période ;
-
jusqu'à ce que vous ayez travaillé un suffisamment nombre de jours (en principe 312 jours après votre sanction et quel que soit votre âge), si vous êtes exclu des allocations pour une durée indéterminée.
Sanction évaluation négative de la disponibilité pour le marché du travail ou chômage de longue durée
Vous aurez alors bien droit à des allocations de chômage temporaire.
Puis-je être mis en chômage temporaire pendant une partie de la journée de travail ?
C’est possible du 10.05.2021 au 30.06.2021. Attention: cette possibilité n'est PLUS prolongée après le 30.06.2021!
Les articles 36 à 38 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 prévoient que l’employeur
- pour un travailleur occupé dans le cadre d’un contrat de travail titres-services ;
- pour un travailleur dont la tâche principale consiste à conduire des élèves à l’école et à les ramener ;
n’est pas redevable d’un salaire
- pour les heures de travail perdues à concurrence d’un demi-jour de travail
-
Par demi-jour de travail, l’on entend : les heures de travail que le travailleur consacre à l'exécution, pendant au moins la moitié de l’horaire de travail applicable ce jour, d'une mission auprès ou pour le compte d'un client de l’employeur qui s'avère être clairement distincte d’une autre mission accomplie pendant l’autre partie de la journée de travail.
Exemple :
D'après son horaire de travail, un travailleur doit prester 7,6 heures à une date donnée.
Une mission d’une durée de deux heures est annulée => ce n’est pas un demi-jour de travail.
Une mission d’une durée de quatre heures est annulée => il s’agit bien d’un demi-jour de travail. -
en raison d’un évènement imprévisible, indépendant de sa volonté et qui est la conséquence directe de la pandémie du COVID-19.
Exemple :
Un travailleur titres-services doit aller travailler chez un client en matinée et chez un autre client pendant l’après-midi.
Une de ces deux prestations est annulée en raison du fait que le client est tombé malade ou doit se mettre en quarantaine.
Il doit toutefois s’agir d’un demi-jour de travail (voir le tiret précédent). - à la condition que le travailleur puisse prétendre à une allocation de chômage temporaire.
Ce droit au chômage temporaire est réglé par un arrêté royal qui vient d’entrer en vigueur le 10.05.2021.
Que doit faire mon employeur ?
Chômage temporaire pour force majeure
Situation du 13.03.2020 au 31.08.2020 et du 01.10.2020 au 30.03.2022 : application de la procédure simplifiée.
- En principe, votre employeur devrait communiquer le motif de la force majeure à l’ONEM, mais parce qu’une procédure simplifiée a été introduite, il ne doit pas le faire pour les périodes où il vous met en chômage temporaire du 13/03/2020 jusqu’au 31/08/2020 et du 01/10/2020 jusqu’au 31/03/2022.
- En principe, votre employeur devrait effectuer une déclaration électronique de votre chômage temporaire (DRS scénario 2), mais maintenant, il suffit qu’il fasse une déclaration électronique du nombre d’heures où vous êtes en chômage temporaire pour force majeure en mentionnant le motif « coronavirus » (DRS scénario 5), et ceci au plus vite sans attendre la fin du mois.
-
En principe, il devrait vous remettre une carte de contrôle, mais dans le cadre de la crise du coronavirus, il ne doit pas le faire pour les mois de mars à août 2020 et pour les mois d’octobre jusqu’à mars 2022, et ce quel que soit le motif du chômage temporaire (donc pas non plus si le travailleur est mis en chômage temporaire pour raison d’intempéries). Cela s'applique également aux travailleurs qui sont occupés dans le secteur de la construction.
Situation pour le mois de septembre 2020
-
Votre employeur appartenait à une entreprise ou à un secteur particulièrement touché :
Votre employeur pourrait alors continuer à utiliser cette procédure simplifiée de chômage temporaire (voir la feuille info E2 “chômage temporaire – covid19 – mesures transitoires”). -
Votre employeur n’est pas une entreprise particulièrement touchée ou ne releviez pas d'un secteur particulièrement touché :
Dans ce cas, votre employeur ne pouvait plus utiliser la procédure simplifiée de chômage temporaire pour force majeure et, à partir du 1er septembre 2020, il devait passer au chômage temporaire pour manque de travail pour causes économiques (voir la feuille info E2 « chômage temporaire – covid19 – mesures transitoires »).
Remarque : il était encore possible d’avoir recours au chômage temporaire pour force majeure uniquement s'il était satisfait aux conditions ordinaires en la matière. Cela signifie que l'exécution du contrat de travail devait être totalement impossible, indépendamment de la volonté de l'employeur et du travailleur, que l'employeur devait envoyer une communication de chômage temporaire pour force majeure à l'ONEM et qu'il devait transmettre à l'ONEM les pièces attestant de la force majeure (par exemple en cas de chômage temporaire à la suite d'une quarantaine : le certificat de quarantaine (…)).
Remarque : À partir du 13/07/2020, votre employeur doit vous informer qu'il souhaite vous mettre en chômage temporaire en raison de la crise corona.
La manière dont il doit vous informer n'est pas déterminée. L'employeur peut donc choisir de le faire de manière verbale ou par SMS, e-mail, lettre, etc.
Cette notification doit être faite au plus tard le jour précédant l'introduction du chômage temporaire et en tout cas avant que vous vous rendez au travail.
En principe, il doit informer chaque travailleur individuellement. Il peut également le faire collectivement si chaque travailleur sait clairement quel sera son régime de travail personnel.
En fonction des circonstances concrètes, l'employeur peut choisir de suspendre complètement l'exécution de votre contrat de travail ou d'introduire un régime de travail partiel. Dans sa notification il doit mentionner :
- la période de chômage temporaire (de… jusqu’au…) ;
- les jours ou le nombre de jours pendant lesquels vous êtes en chômage temporaire et, le cas échéant, les jours ou le nombre de jours pendant lesquels vous êtes censé effectuer du travail.
Si votre employeur veut vous laisser travailler après cette notification, il peut retirer ou suspendre le chômage temporaire sans notification.
Toutefois, il doit vous donner une nouvelle notification chaque fois qu'il augmente votre nombre de jours de chômage ou passe d'un régime d'emploi partiel à une suspension totale.
S'il ne respecte pas ces formalités, il doit vous payer votre salaire pour la période précédant l'accomplissement de ces formalités.
Votre employeur doit également informer son conseil d'entreprise ou, en l'absence de conseil d'entreprise, la délégation syndicale.
Il doit également comment vous pouvez demander une allocation de chômage temporaire.
Que se passe-t-il si vous avez été mis en chômage temporaire avant le 13/07/2020 pour force majeure-corona?
Si vous avez été mis en chômage temporaire avant le 13/07/2020 vous nedevez pas être informé, sauf si au plus tôt à partir du 13/07/2020:
- vous êtes mis en chômage temporaire pour la première fois chez un nouvel employeur ;
- vous êtes "à nouveau" mis en chômage temporaire;
- vous voyez une augmentation du nombre de jours de chômage;
-
vous passez d'un régime de travail partiel à une suspension totale.
Chômage temporaire pour raisons économiques
- Si votre employeur veut vous mettre en chômage temporaire pour raisons économiques, il doit informer ses travailleurs, le comité d'entreprise/ la représentation syndicale et l'ONEM en temps utile.
- Il doit informer l'ONEM par voie électronique en temps utile de votre premier jour de chômage effectif.
- En principe, il devrait vous remettre une carte de contrôle, mais dans le cadre de la crise du coronavirus, il ne doit pas le faire pour les mois de mars à août 2020 et pour les mois d’octobre 2020 à mars 2022.
- Il doit faire une déclaration électronique indiquant que vous êtes au chômage temporaire (DRS scénario 2).
-
À la fin du mois, il doit faire une déclaration électronique de votre nombre d'heures de chômage temporaire pour raisons économiques au cours de ce mois (DRS scénario 5).
Que dois-je faire ?
Introduire une demande de chômage temporaire
Bien que votre employeur vous dise que tout est en ordre pour vos allocations de chômage temporaire, vous devez également accomplir une démarche en tant que chômeur temporaire:
Si vous n’êtes pas encore affilié à la CGSLB, vous pouvez lire ici comment vous pouvez vous affilier.
Situation du 13.03.2020 au 31.08.2020 et du 01.10.2020 au 31.03.2022 : application de la procédure simplifiée.
Vous devez introduire un formulaire C3.2-Travailleur-CORONA. Vous pouvez télécharger le formulaire ici.
Envoyez les formulaires à votre secrétariat ou remettez-les à votre délégué syndical (qui fera en sorte que votre zone locale reçoive les documents).
Situation pour le mois de septembre 2020
- Si vous travaillez dans une entreprise ou un secteur particulièrement touché par la crise du coronavirus, le système simplifié de chômage temporaire pour force majeure corona reste applicable. Dans ce cas, la demande d’allocations se fait au moyen du formulaire C3.2-travailleur-corona.
-
Si vous travaillez dans une entreprise qui ne fait pas partie du groupe d’entreprises ou de secteurs particulièrement touchés, d’autres formalités sont applicables pour le mois septembre:
- vous devez introduire un formulaire ordinaire C3.2-travailleur auprès de votre organisme de paiement ;
- vous devez aussi déclarer votre situation personnelle (formulaire C1).
Quand devez-vous toujours introduire une demande d’allocations ?
- vous n’avez encore jamais été en chômage temporaire
-
vous avez déjà été en chômage temporaire, mais :
- pas encore chez votre employeur actuel
- vous n’avez pas perçu des allocations de chômage temporaire dans les trois dernières années
- vous avez depuis lors travaillé plus ou moins d’heures par semaine (p. ex. pour cause de crédit-temps)
- vous avez déménagé
- votre numéro de compte a changé
- auprès d’un autre syndicat ou organisme de paiement
- vous avez 65 ans ou plus
Si vous ne savez pas si l’un de ces cas est applicable à votre situation, introduisez une demande d’allocations ou contactez nos collaborateurs de votre secrétariat local.
Déclarer un emploi (p. ex. comme intérimaire, flexi-job)
Si vous :
- travaillez pour un autre employeur autre que celui qui vous a mis en chômage temporaire,
- voulez commencer à travailler pour un employeur autre que celui qui vous a mis en chômage temporaire,
- voulez entamer une nouvelle activité complémentaire en tant que salarié ou indépendant,
- voulez entamer comme indépendant à titre principal,
vous devez informer votre organisme de paiement (CGSLB/CSC/FGTB/CAPAC) de cet emploi au plus vite et de préférence dès le début. Vous pouvez le faire de n’importe quelle façon : par lettre, par mail, par téléphone … Il existe aussi un formulaire spécifique Corona-CT-Déclaration-Travail que vous pouvez utiliser à cet effet.
Sinon des allocations peuvent être payées à tort et les allocations payées de trop peuvent être récupérées, parce que vous ne pouvez pas cumuler les revenus de cet emploi avec des allocations de chômage temporaire.
Que faisons-nous (CGSLB) en tant qu'organisme de paiement ?
Dès que nous recevons:
- votre demande (si vous l'avez fait via le formulaire en ligne, vous recevrez également un courriel de confirmation)
ET
- la déclaration électronique de votre employeur (informez votre employeur en temps utile s'il a fait cette déclaration)
nous établirons pour vous un dossier de chômage dans les meilleurs délais et l'enverrons à l'ONEM.
Sur la base de ces déclarations, nous pouvons, en tant qu'organisme de paiement, procéder au paiement de vos allocations au plus tôt à partir du début du mois suivant celui au cours duquel vous êtes devenu chômeur temporaire.
Pas de soucis ! En cas de problème avec votre dossier de chômage, nous vous contacterons par courrier ou par téléphone.
À combien s’élève mon allocation?
-
D’abord, le nombre d’allocations auquel vous avez droit est calculé. Cela se fait au moyen d’une formule qui varie en fonction du type de travailleur :
-
Si vous êtes un travailleur à temps plein ou assimilé, ou un travailleur à temps partiel avec maintien des droits sans allocation de garantie de revenus, votre nombre d’allocations est égal à la formule :
(PX6) / Q où
P = le nombre d’heures de chômage temporaire
Q = le nombre d’heures de travail par semaine que vous prestez dans votre entreprise -
Si vous êtes un travailleur à temps partiel avec maintien des droits avec une allocation de garantie de revenus, votre nombre d’allocations est égal à la formule :
(PX6) / S où
P = le nombre d’heures de chômage temporaire
S = le nombre d’heures de travail par semaine prestées par un travailleur occupé à temps plein dans la même fonction et dans la même entreprise. -
Si vous êtes un travailleur à temps partiel volontaire, vous avez droit à des demi-allocations dont le nombre sera calculé comme suit :
(PX12) / S où
P = le nombre d’heures de chômage temporaire
S = le nombre d’heures de travail par semaine prestées par un travailleur occupé à temps plein dans la même fonction et dans la même entreprise.
-
Si vous êtes un travailleur à temps plein ou assimilé, ou un travailleur à temps partiel avec maintien des droits sans allocation de garantie de revenus, votre nombre d’allocations est égal à la formule :
- Ensuite, votre montant journalier par allocation complète est calculé sur la base de votre rémunération mensuelle brute moyenne. Ce n’est toutefois pas votre rémunération mensuelle brute complète qui est prise en compte :
- Votre rémunération mensuelle est plafonnée : un montant maximum de 2 754,76 euros (2.955,69 euros à partir de 01/03/2022) est pris en compte. Si vous gagnez plus, votre montant journalier sera calculé sur la base de la rémunération plafonnée.
- En plus, votre montant journalier sera calculé sur la base de 70 % de votre rémunération mensuelle (plafonnée). Ce taux est uniquement applicable dans la période du 01/02/2020 au 31/03/2022 inclus et il est applicable quel que soit le motif de votre chômage temporaire (force majeure, raisons économiques, intempéries, force majeure médicale, etc.).
- En divisant votre rémunération mensuelle (plafonnée) de 70 % par 26, vous obtenez votre montant journalier par allocation complète.
-
Pour connaître votre allocation brute, votre montant journalier doit être multiplié par le nombre d’allocations auquel vous avez droit. Le montant des allocations que vous percevrez est toutefois moins élevé parce qu’un précompte professionnel de 26,75 % doit être retenu. Ce pourcentage sera toutefois réduit à 15 % pour les allocations qui concernent la période allant de mai 2020 à mars 2022 inclus.
Exemple :
Vous êtes un travailleur à temps plein (Q/S = 40/40) et vous êtes en chômage temporaire pour force majeure dans le mois de mars pendant 96 heures. Votre rémunération brute est de 16,7012 euros par heure ou de 2 892,65 euros par mois.
Puisque vous êtes un travailleur à temps plein, vos allocations sont calculées sur la base de la formule (PX6) / Q: (96 heures x 6) / 40 = 14,5 allocations.
Votre montant journalier est calculé sur la base de la rémunération mensuelle brute plafonnée de 2 754,76 euros, parce que votre rémunération mensuelle brute complète (2892,65 euros) est plus élevée : (70 % de 2 754,76 euros) / 26 = 74,17 euros.
Votre allocation brute est égale à : 14,5 allocations x un montant journalier de 74,17 euros = 1.075,47 euros. Dans certains cas, vous recevez aussi un supplément de 5,63 euros par allocation (plus d’informations, cf. 2.17 Est-ce que je reçois quelque chose en plus ?): 14,5 allocations x supplément de 5,63 euros = 81,64 euros. Au total, votre allocation brute est de : 1 075,47 euros + 81,64 euros = 1 157,11 euros.
Un précompte professionnel de 26,75 % sera retenu de votre allocation brute. Par conséquent, vous recevrez le montant suivant : 1 157,11 - (26,75 % 1.157,11) = 1 157,11 - 309,52 = 847,59 euros.Attention ! Il est possible que vous receviez un montant plus bas parce qu’il y a encore des récupérations ou des saisies à votre nom.
Dans la période du 30/05/2020 au 17/06/2020 et de 24/12/2020 au 31/01/2021 inclus certaines saisies ont été temporairement suspendues.
Dans la période du 20/06/2020 au 31/08/2020 et de 24/12/2020 au 30/09/2021 les seuils pour la partie saisie ont été augmentés.
Est-ce que je reçois quelque chose en plus ?
Supplément
ONEM/OP
Si vous êtes mis en chômage temporaire pour force majeure en raison du coronavirus (pas pour un autre motif !), vous recevrez un supplément à votre allocation à charge de l’ONEM et payé par votre organisme de paiement (CGSLB).
Le supplément est de 5,63 euros brut par jour (5,98 euro à partir du mois de mars 2022) que vous avez droit à une allocation complète pour force majeure dans la période du 01/03/2020 au 31/03/2022.
Si vous êtes un travailleur à temps partiel volontaire (qui perçoit des demi-allocations), vous percevrez, normalement, un complément de 2,82 € (5,63/2) pour chaque demi-allocation. Le ministre de l’Emploi a toutefois décidé le 17/12/2020 que, pour la période du 01/11/2020 au 31.03.2022 inclus, vous pourrez percevoir 5,63 € par demi-allocation, avec un maximum de 26 x 5,63 = 146,38 euros par mois
Des parents qui bénéficient du chômage temporaire pour force majeure dans la période du 01/10/2020 au 31/03/2022 inclus parce que la crèche, l’école ou le centre d’accueil pour personnes avec un handicap est fermé continuent à percevoir le supplément. La distinction entre le travail dans un secteur ou une entreprise particulièrement touché ou non n’est pas applicable à eux. Voir aussi chômage temporaire pour force majeure en cas de fermeture de l’accueil d’enfants.
Normalement, un précompte professionnel de 26,75 % est retenu sur votre allocation de chômage temporaire majorée du supplément de 5,63 euros. Ce pourcentage est toutefois réduit à 15 % pour les allocations qui concernent la période allant de mai 2020 à mars 2022 inclus.
Attention ! La force majeure ne peut pas être la conséquence de votre incapacité de travail. Vous ne pouvez donc pas être en chômage temporaire pour force majeure médicale.
Supplément à la prime de fin d’année des chômeurs temporaires de longue durée
L’ONEM paiera, par le bais de l’organisme de paiement (syndicat ou Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage), un supplément aux travailleurs qui satisfont aux conditions suivantes :
- Dans la période de mars 2020 à novembre 2020,
- Ils ont perçu au moins 53 allocations complètes ou demi-allocations en tant que chômeur temporaire,
- Pour force majeure ou pour raisons économiques (donc, p. ex. pas pour intempéries, fermeture collective, accident technique, grève... qui, bien entendu, ne résultent pas de la pandémie du coronavirus).
Attention : La force majeure ne peut pas être la conséquence de votre inaptitude au travail. Concrètement, il s’agit d’un travailleur qui était malade durant son occupation, que le médecin-conseil de la mutuelle a reconnu apte au travail et qui :
- conteste cette décision ;
- ne conteste pas cette décision mais est bel et bien temporairement inapte pour sa fonction ;
et perçoit entre-temps des allocations de chômage temporaire de l’ONEM.
Ce travailleur n’a pas droit à ce supplément.
Montant
Le supplément s’élève à 10 euros par allocation complète au-delà des 52 allocations, avec un minimum de 150 euros, soit 5 euros par demi-allocation au-delà des 52, avec un minimum de 75 euros.
Exemples :
Dans la période de mars à novembre 2020, vous avez bénéficié de 58 allocations complètes en tant que chômeur temporaire pour force majeure (pas en raison d’une inaptitude au travail).
Vous avez droit à un supplément de (58 - 52)* 10 = 60 < 150 => 150 euros
Dans la période de mars à novembre 2020, vous avez bénéficié de 88 allocations complètes comme chômeur temporaire pour force majeure et pour raisons économiques (pas pour inaptitude au travail).
Vous avez droit à un supplément de (88 - 52)* 10 = 360 euros.
Procédure
Vous ne devez rien faire.
L’ONEM enverra une décision à votre organisme de paiement (syndicat ou Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage) avec le montant du supplément auquel vous avez droit.
L’organisme de paiement paiera une première partie (la majeure partie) du supplément, peut-être déjà en décembre 2020. Vous recevrez une seconde partie (le solde) en 2021 après que l’ONEM aura vérifié tous les paiements des allocations de chômage temporaire pour les mois de la période allant jusque novembre 2020 inclus. Cela ne sera pas avant mai/juin 2021.
Pour plus d’informations concernant le moment du paiement, prenez contact avec votre organisme de paiement.
Prime de max. 780 € pour les chômeurs temporaires à bas salaires.
Peut prétendre à une prime de protection unique le travailleur qui satisfait aux conditions suivantes :
- il a, dans la période du 01/03/2020 au 31/12/2020, perçu plus de 52 allocations et/ou demi-allocations comme chômeur temporaire suite à la suspension de l’exécution d’un contrat de travail pour raisons économiques ou pour force majeure (sauf si la force majeure est causée par des motifs médicaux) ;
- au 01/03/2021, il est occupé auprès d'un employeur ou d'une institution qui, en application des articles 6 à 8 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est en date du 01/03/2021 obligatoirement fermée ;
- il a au 01/03/2021 un code chiffré inférieur à 77 (code maximum).
Pour déterminer le nombre d’allocations qui ont été perçues, il est tenu compte des paiements effectués par l’organisme de paiement pour les mois de mars 2020 à décembre 2020. Le nombre de demi-allocations qui peut être pris en compte est limité à 26 demi-allocations par mois.
Montant
Le montant de la prime s’élève à 78 fois un montant journalier X. Le montant journalier X est calculé en fonction de la tranche de salaire (code chiffré) qui est d’application pour le chômeur temporaire au 01/03/2021. X s’élève à 10 euros au maximum, mais est limité à la différence entre l'allocation journalière entière de chômage temporaire et l'allocation journalière entière du chômeur temporaire qui a été inséré dans la tranche de salaire 77.
Le montant journalier X correspond en fonction du code chiffré aux montants suivants.
Code chiffré |
Montant journalier X |
|
Code chiffré |
Montant journalier X |
1 tot 63 |
10,00 |
|
71 |
4,14 |
64 |
9,30 |
|
72 |
3,70 |
65 |
8,49 |
|
73 |
2,72 |
66 |
7,73 |
|
74 |
2,29 |
67 |
6,86 |
|
75 |
1,39 |
68 |
6,00 |
|
76 |
0,81 |
69 |
5,14 |
|
77 |
0 |
70 |
4,57 |
|
|
|
S’il est satisfait aux conditions, le montant ne dépend pas du nombre effectif d’allocations de chômage perçues comme chômeur temporaire. Le montant maximal de la prime s’élève donc à 78 x 10 = 780 euros. Le montant minimal (pour le travailleur avec un code chiffré 76) s’élève à 78 x 0,81 = 63,18 euros.
La prime est considérée comme une allocation de chômage temporaire.
Procédure
Etant donné qu’il est impossible, sur la base des données qui sont en possession de l’ONEM, de délimiter pour tous les travailleurs le champ d’application de la mesure en ce qui concerne la condition “entreprise ou institution obligatoirement fermée, la procédure suivante est d’application pour l’obtention de la prime :
Pour la plus grande partie des travailleurs concernés, le droit à la prime peut être fixé d’office par l’ONEM. Ceci concerne concrètement les travailleurs qui, sur la base d’une DRS scénario 5, peuvent être identifiés comme appartenant à une des catégories suivantes :
- un code NACE 55.1 (hôtels et établissements apparentés), 55.2 (séjours de vacances et autres établissements pour séjours de courte durée), 56.1 (restaurants en restaurations mobiles) ou 56.3 (débits de boisson) qui ressortissent à la commission paritaire pour l’HORECA (CP 302);
- la commission paritaire du spectacle (CP 304);
- un code NACE 59.140 (projection de films), 82.3 (organisation de bourses et congrès), 90.0 (activités récréatives, art et amusement), 93.130 (centres de fitness), 93.21 (kermesses et parcs de loisir et à thème) ou 93.291 (salles de snooker et de billiard).
- un code NACE 96021 (coiffeurs), 96022 (soins de beauté), 96040 (sauna’s, solariums et bains) ou 96092 (salons de tatouage et piercings).
Les travailleurs concernés pour lesquels le lien avec la commission paritaire et/ou le code NACE ne peut être clairement établi, doivent, pour obtenir la prime, introduire, via l’organisme de paiement, une demande auprès du bureau du chômage, et ce dans un délai de 12 mois à partir du 10/04/2021, la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté.
L’organisme de paiement compétent est celui auquel le travailleur est affilié en date du 01/03/2021.
La demande d’allocations s’effectue au moyen du formulaire “demande de prime unique de maximum 780 euros (prime de protection) en tant que chômeur temporaire occupé dans un secteur fermé”
Employeur/FSE
Si, en tant qu’ouvrier ou employé, vous avez droit aux allocations de chômage temporaire pour raisons économiques, votre employeur ou le Fonds de sécurité d’existence doit payer un supplément.
Pour les ouvriers, le supplément est d’au minimum 2 euros brut par jour non travaillé.
Attention ! Le supplément de 2 euros est un montant minimum, votre entreprise ou secteur peut aussi octroyer un montant plus élevé.
Pour les employés, le montant du supplément est fixé par CCT ou par un plan d’entreprise qui prévoit le chômage temporaire pour manque de travail pour employés et le montant doit être au moins égal au supplément des ouvriers.
À défaut de CCT, le montant de ce supplément pour employés doit être d’au moins 5 euros brut par journée de chômage. La commission « plans d’entreprise » peut toutefois accorder une dérogation au montant minimum du supplément prévu par le plan d’entreprise. Le montant du supplément ne peut pas être inférieur à 2 euros brut par jour.
L’employeur peut aussi payer un supplément plus élevé. Vous pouvez bénéficier de ce supplément et de vos allocations de chômage temporaire si le montant net de la somme de vos allocations de chômage temporaire et de ce supplément n’est pas supérieur aux revenus nets de votre emploi.
Le supplément est exonéré de cotisations ONSS et de retenues, mais pas du précompte fiscal.
Intervention dans la facture d’eau et d’énergie
En Flandre
Chaque travailleur qui est domicilié en Flandre et qui a droit à des allocations de chômage temporaire à partir du 20 mars en raison du coronavirus recevra une intervention financière d’un mois dans le paiement de la facture d’eau et d’énergie.
L’intervention est de 202,68 euros et est basée sur une moyenne des dépenses par mois pour l’eau, l’électricité, le gaz, le mazout et d’autres sources d’énergie.
Attention ! Cette intervention est uniquement destinée aux travailleurs domiciliés en Région flamande. Si vous habitez à Bruxelles ou en Wallonie, vous n’y avez donc pas droit.
Attention ! Vous devez payer vos factures d’eau et d’énergie comme d’habitude, l’intervention sera automatiquement versée sur votre compte après que les autorités flamandes ont reçu les données nécessaires de l’ONEM. Vous ne devez donc pas demander une attestation à la CGSLB ou à l’ONEM pour prouver que vous êtes en chômage temporaire. Normalement, l’indemnité serait versée vers la mi-mai.
Pour plus d’informations sur cette partie, cf. vlaanderen.be
J’habite à l’étranger, mais je travaille en Région flamande.
Si vous travaillez en Flandre, vous êtes domicilié en dehors de la Belgique (l’UE, l’EEE, ou la Suisse) et vous êtes mis en chômage temporaire le 20 mars 2020 ou après cette date, vous avez aussi droit à une intervention dans la facture d’eau et d’énergie.
L’indemnité doit être demandée en ligne. Vous pouvez le faire par le biais du site web des autorités flamandes à partir du 20 avril (www.vlaanderen.be/corona).
J’habite à l’étranger, je travaille en Flandre, mais le siège social est établi à Bruxelles/en Wallonie, ai-je droit à l’intervention ?
Le lieu du siège social n’est pas important si le lieu de travail du travailleur se situe en Région flamande.
Concrètement, cela signifie que si vous travaillez dans un établissement situé en Flandre, vous avez droit à l’intervention. Vous devez toutefois demander l’intervention vous-même (cf. supra). Si le lieu de travail n’est pas connu, on part du principe qu’il s’agit du siège social.
J’habite en Flandre, mais je travaille à l’étranger, ai-je droit à l’intervention en cas de chômage temporaire ?
Si vous êtes domicilié en Flandre, mais vous travaillez à l’étranger et vous vous trouvez dans un statut similaire de chômage temporaire le 20 mars ou après cette date, vous avez aussi droit à l’intervention.
L’indemnité doit être demandée en ligne. Vous pouvez le faire par le biais du site web des autorités flamandes à partir du 20 avril (www.vlaanderen.be/corona).
J’habite en Flandre, mais je travaille aux Pays-Bas et je bénéficie du régime NOW, ai-je droit à l’intervention ?
Non, un travailleur flamand qui travaille aux Pays-Bas et qui bénéficie du régime NOW continue à recevoir sa rémunération complète. Le travailleur ne se trouve donc pas dans un régime comparable de chômage temporaire, comme prévu par le décret flamand.
En Wallonie
Le gouvernement wallon prévoit une intervention unique de 40 € dans la facture d’eau de ménages confrontés au chômage temporaire pour force majeure.
Attention ! Cette intervention s’élève à 1 x 40 € par ménage (client), quel que soit le nombre de membres du ménage qui ont été mis en chômage temporaire.
Attention ! Cette intervention n’est pas accordée automatiquement, mais doit être demandée à votre propre société des eaux entre le 22/04/2020 et le 31/10/2020.
La CGSLB vous a envoyé une attestation par la poste. Celle-ci vous permet d’introduire une demande. Si vous avez perdu cette attestation ou si vous ne l’avez pas reçue, vous pouvez contacter votre secrétariat CGSLB local pour qu’il puisse rédiger, signer et estampiller un formulaire C3.2-travailleur-CORONA qui vous permet d’introduire votre demande auprès de la société des eaux.
Attention ! Vous devez être domicilié en Wallonie, mais vous ne devez pas travailler et être en chômage temporaire en Belgique pour avoir droit à l’intervention. Le cas échéant, vous pouvez demander l’intervention par le biais d’une attestation officielle du pays d’emploi affirmant que vous étiez en chômage temporaire.
Mon employeur peut-il continuer à m’octroyer des avantages extralégaux (voiture de société, GSM, etc.) si je perçois des allocations de chômage temporaire ?
Oui. Des avantages extralégaux (voiture de société, GSM, abonnement internet, bicyclette d’entreprise, etc. ne constituent pas un obstacle à l’octroi d’allocations de chômage temporaire.
Je reviens de l'étranger et je suis en quarantaine. Puis-je obtenir des allocations de chômage temporaire ?
Si vous êtes en quarantaine après un retour de l'étranger, vous pouvez obtenir des allocations de chômage temporaire sous certaines conditions :
- vous ne pouvez pas être en incapacité de travail. Dans ce cas, vous êtes à la charge de la mutuelle ;
- vous ne pouvez pas travailler (ex. : télétravail). Si vous travaillez, vous avez droit à un salaire.
!! Attention : Une quarantaine à la suite d’un voyage :
- vers une zone « rouge » au sein d’un des pays de l’UE, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, au Royaume-Uni ou en Suisse (ci-après : UE+) (à la date du départ)
- ou vers un pays autre que ceux mentionnés ci-dessus (ci-après : en dehors de l’UE+)
n’ouvre aucun droit au chômage temporaire, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une situation de force majeure. Dans pareils cas, il y a en effet soit une interdiction de voyager, soit une obligation de quarantaine connue à l’avance (interdiction de voyage ou non). La quarantaine découle du choix du travailleur. Ceci vaut aussi pour les pays où, à partir du 25/09/2020, il n’existe plus d’interdiction de voyage mais un simple avis négatif de voyage.
Si vous revenez d’une zone « orange » ou « rouge » (pour autant que cette zone n’était donc pas rouge au moment du départ – voir ci-dessus) :
⇒ vous pouvez recevoir des allocations de chômage temporaire si vous êtes en mesure de produire un certificat de mise en quarantaine de votre médecin.
Si vous revenez d’un pays situé en dehors de l’UE+, vous ne pouvez alors pas bénéficier d’allocations de chômage temporaire pendant une période de quarantaine.
Du chômage temporaire est toutefois possible si vous êtes parti à l'étranger pour des raisons professionnelles. L'ONEM se réserve malgré tout le droit de vérifier si votre employeur n'a pas agi de manière manifestement déraisonnable en vous envoyant à l'étranger. Il s'agit d'une question de fait.
L’ONEM effectuera des contrôles et refusera le chômage temporaire ou récupérera les allocations par la suite si les conditions ne sont pas remplies (ex. : lorsqu'il y a une interdiction de voyager ou un avis négatif de voyage au moment du départ).
En cas de voyage "absolument nécessaire" vers une zone rouge ou un pays hors de l'UE+, il est possible d'avoir droit à des allocations de CT en cas de quarantaine, par exemple pour assister aux funérailles de membres de famille très proches".
Dans ce cas, le travailleur/l'employeur doit introduire une demande écrite auprès du directeur du BC via le formulaire de contact ou par courrier et joindre tous les documents nécessaires prouvant que sa présence était requise.